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des tribunaux de commerce, après avoir déterminé les litiges qui rentrent dans leurs attributions, le législateur s'est occupé de désigner celui de ces tribunaux qui serait compétent pour juger ces litiges. C'est cette compétence « ralione personæ » qu'a pour but d'établir l’article 420 du Code de procédure civile ainsi conçu : « Le demandeur pourra assigner à son choix devant le tribunal du domicile du défendeur; devant celui dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ; devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. »
Le premier paragraphe de cet article ne fait, on le voit, que reproduire le principe général posé en matière civile par l’article 59 C. p. c., qui décide que c'est devant le tribunal de son domicile que le défendeur doit être traduit. Mais le législateur a pensé que l'éloignement de ce tribunal pourrait amener des lenteurs dans la procédure et a voulu permettre au demandeur de saisir le tribunal le plus proche et d'arriver ainsi plus vite à l'issue du procès. Ce résultat, il l’a obtenu en autorisant le demandeur à assigner, non seulement devant le tribunal du domicile du défendeur, mais encore à son choix soit devant le tribunal du lieu où la promesse a élé faite et la marchandise livrée, soit devant le tribunal du lieu où le paiement devrait être effectué.
Quelques auteurs, interprétant étroitement l’article 420 C. p. c., ont déclaré que ce texte, contenant une dérogation à la règle générale : À elor sequilur forum ret, son application devait être restreinte aux achats
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let ventes ; car, ces es seraient: les les Opéra tions commerciales qui aboutissent à une livraison
de marchandises. Nous croyons, au contraire, qu’en élargissant les règles de compétence posées par l’ar-
ticle 59 C. p.c., le législateur a voulu favoriser les
transactions commerciales en général et non pas seulement certaines d’entre elles : la vente étant le
contrat le plus usité, le législateur l'a prise comme type. C'est d’ailleurs l'opinion de la Cour de Cassa-
tion, qui a jugé le 21 février 1887 (1) « que les dispositions spéciales de l’article 420 C. p. c. sur la compétence en matière commerciale ne s'appliquent pas seulement aux ventes de marchandises, mais que ce sont des dispositions faites pour les divers contrats commerciaux.
Tout le monde est jeu aujourd’ D PO
admettre que la règle de l’article 420 C. p. c. s’ap-
plique à toute espèce de contrats. « La promesse, dit M. Garsonnet, (2) c'est le contrat dont le demandeur poursuit l'exécution ; la livraison de la marchandise, c'est l'exécution de ce contrat, » ou, comme l’a déclaré le Tribunal de commerce de la Seine, le 19 octobre 1886 (3), l'article 420 C. p. c. désigne d'une façon générique par marchandises tout ce qui peut faire l’objet d’une spéculation commerciale et par paiement l’accomplissement de toute obligation de faire.
(1) Cass. 21 février 1887, S. 1888, 1, 119.
(2) GARSONNET, Traité de procédure, t. 1. p. 734.
(3) Trib. comm. Seine, 19 octobre 1886, Journ. des trib. comm. 1888, p. 109.
Me Pie e ront le transport, et
de ce lieu. qui sera
même lieu que Ja promesse a été faite.
Mais faisons application de ces principes à la variété du contrat de transport qui nous intéresse tout parti culièrement, au contrat de transport par mer où
d’affrètement. Quel sera le tribunal compétent pour trancher les difficultés qui pourront naître dence contrat ?
Quel sera le lieu de la promesse et de la livraison ? Ce sera le port où les marchandises auront été chargées sur le navire transporteur, si c'est dans ce port que le contrat s’est formé. Pres
Ne pourrait-on pas soutenir que le des de la livraison est celui où les marchandises sont remises par le transporteur ou destinataire, le port de débarquement ?
Il semble bien que ce soit là le lieu de la livraison. Seulement, si on admet celte opinion, on arrivera au résultat suivant : c'est que l’article 420, attribuant compétence au tribunal du lieu dans lequel la promesse a été faite et la marchandise livrée ne sera jamais applicable. Car le port de charge est le lieu de la promesse sans être celui de la livraison et le
lent pour connaître des Fee contestations élevées entre les” os si c’est au à
| ne + ; Vo : | à à ; v x | F — 18 En + ; ù Re ; | HA ROUE de to est le ee 4 la livraison sans être hi celui de la promesse. Aussi admettons-nous l'opi-
Se nion qui décide que le lieu de la livraison est celui =. SAR où la marchandise a été no l'expéditeur ou.
. transporteur.
Le tribunal du port de. charge « sera, par suite, ; compétent comme étant celui du lieu de la promesse
AE) et de la livraison. ;
Que déciderons-nous maintenant bour le tribunal du lieu du paiement ? Dans son sens générique, le mot paiement signifie accomplissement de l’obliga-
Ù tion dont on est tenu. « Solutio, disait la loi romaine, est præstatio ejus quod in obligatione est».
Les auteurs du Code de commerce ont-ils voulu employer ce mot dans un sens aussi large ou n’ontils voulu, au contraire, l'employer que dans le sens étroit de numération en espèces ou en choses équivalentes ?
MM. Lyon-Caen et Renault nous disent que le mot paiement «signifie exclusivement l’acquittement d'une dette de somme d'argent (1). » Mais l'opinion géné-
ralement acceptée est que ce mot doit être entendu | non seulement de la prestation d'un prix, mais encore de l’accomplissement de toute espèce d'obligation. | LA On s’est alors demandé quel sera dans un contrat de transport le lieu du paiement. Sera-ce celui où
l’objet à transporter doit être livré ou bien celui où le prix du transport est payable ? La Cour d'appel de
(1) Lyon-CaEn et RENAULT, Trailé de droit commercial, t. 1, p. 380, note 4.
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Pau a bien jugé par un arrêt du 13 décembre 1864, (1) que par lieu du paiment il faut entendre celui où le prix du transport est payable, mais on s'accorde à reconnaître que ce sera celui où l’objet à transporter doit être livré. En matière de transport maritime, le lieu où l'objet transporté doit être livré, c'est le port de décharge. Le tribunal du port de décharge sera, par conséquent, compétent comme étant celui du lieu dans lequel le contrat doit être
“exécuté. Un arrêt de la Cour d'Aix, du 17 janvier
1888, (2) a cependant admis que l’armateur, actionné comme civilement responsable de la faute du capi-
‘taine, pouvait être assigné devant le tribunal du lieu
dans lequel le fret doit être payé.
Tribunal du domicile du défendeur, tribunal du port de charge et tribunal du port de décharge, voilà les trois tribunaux qui pourront connaître des contestations résultant du contrat d’affrètement.
Nous avons constaté cependant que le connaissement de presque toutes les Compagnies de navigation renferme une clause par laquelle les parties attribuent compétence pour ces contestations à un tribunal qu’elles prennent le soin de déterminer et qui est le plus souvent soit celui du port d’attache du navire, soit celui du siège social de Ia Compagnie. Cette attribution de compétence constitue, à n’en pas douter, une dérogation aux règles posées par l’article 420. Nous avons done à nous demander si
(1) Pau, 13 décembre 1864, D. 1865, 2, 229.
(2) Aix, 17 janvier 1888, le Droit, 24 mars 1888.
les parties qui te un ot nent peuvent déroger par une clause de connaisse ment
aux principes de l’article 420, C. p. c. RON
Les règles de la compétence | ralione personæ, à l'encontre de celles de la compétence ratione maleriæ, ne sont pas d'ordre public. Elles ont été posées pour la plus grande commodité des parties et en vue d’intérêts privés. En les établissant, le législateur n’a eu
qu'un but : empêcher que le défendeur ne soit distrait du juge dont la proximité lui rend l'accès plus facile
et entraîne pour lui moins de frais. Le défendeur doit être libre de renoncer à ces avantages pour
rentrer dans le droit commun. On comprend dès lors
que les parties puissent par une convention expresse, déroger aux règles de l’article 420 C. p. c. « On peut, dit M. Garsonnet (1), déroger par une convention formelle aux règles de la compétence ratione personæ par la raison qu’elles n’intéressent, ni l'ordre public, ni les bonnes mœurs et qu'établies dans l'intérêt du défendeur et pour la plus grande facilité de sa défense, elles sont pour lui un privilège auquel il a le droit de renoncer ».
Mais il y a dans la clause attributive de compétence à un Tribunal déterminé plus qu’une dérogation aux règles de la compétence ratione personæ. En outre, les parties attribuent la connaissance du litige à un Tribunal qui normalement ne devrait pas en connaître. Cela est-il autorisé par la loi ? Incontestablement, et c’est ce que l’on nomme une prorogation de juridiction.
(1) GARSONNET, Traité de Procédure, t. I. p. 736.
DT tre Les parlies peuvent étendre la juridiction ordinaire d'un Tribunal, donner le pouvoir de juger à un Tri-
bunal qui, sans cela, ne pourrait pas connaître du
litige. Cette prorogation dite volontaire, par opposiüon à la prorogation légale, se présente sousdiverses formes et notamment sous celle de la soumission de juridiction. Par la soumission de juridiction les parties conviennent de porter devant un Tribunal, qui ne serait pas leur juge naturel, les contestations pouvant naître du contrat intervenu entre elles. « Il est loisible aux parties, dit M. Carré (1), de convenir d'avance que les difficultés relatives à l'exécution de leurs conventions seront soumises à tel Tribunal qu elles indiquent ».
Qu'elle résulte d'une simple élection de nc le faite conformément à l’article 111 du Code civil ou de toute autre stipulation, la soumission de juridiction n'en sera pas moins valable, pourvu toutefois
que le tribunal auquel les parties soumettront leurs .
contestations ne soit pas incompétent « ratione maleriæ ». La prorogation de juridiction est universellement admise aujourd'hui. Or, la soumission de juridiction ne saurait être soumise à d’autres règles, car est-elle autre chose qu'une prorogation volontaire. Seulement, tandis que cette dernière s'applique à une contestation déjà née, la première s'applique à une contestation à naître.
La conclusion ressort bien nette de ces courtes explications et on comprend que la Cour suprême
(1) Carré, Procédure civile, t. I, p. 599.
n'ait pas hésité à donner une interprétation favorable -à la validité de la clause par laquelle les parties, qui signent un connaissement, conviennent d’attribuer la connaissance des litiges pouvant naître du transport à un tribunal déterminé. C’est ce qu’elle a décidé notamment à propos de l'espèce que voici :
: M. Coureau, constructeur mécanicien, avait chargé
sur un vapeur de la Compagnie transatlantique un canot à vapeur qui devait être transporté à Ajaccio et remis à M. Robaglia. Ce dernier assigna la Compagnie transatlantique, à raison d’avaries survenues au canot, devant le Tribunal de commerce d’Ajaccio. La Compagnie présenta un déclinatoire d’incompétence, basé sur l’article 23 de son connaissement qui portait que « toutes les contestations auxquelles l’exécution du présent connaissement pourrait donner lieu entre les parties intéressées devront être portées devant le tribunal de commerce du lieu où il a été créé et auquel, destipulation expresse, il est fait attribution de juridiction » ; le tribunal d'Ajaccio rejeta néanmoins ce déclinaloire, et la Cour d'appel de Bastia confirma le 6 août 1892 cette décision. Mais la Cour de cassation, appelée à se prononcer, cassa cet arrêt en déclarant que, étant donné l’article 23 de son connaissement « la Compagnie Transatlantique, assignée par Robaglia à raison d’avaries prétendues que le canot aurait éprouvées lors de l’embarquement, était fondée à décliner la compétence du tribunal de commerce d'Ajaccio, devant lequel l’assignation avait été délivrée, et à réclamer le renvoide l'affaire devant
, | Fes "pa us £ le tribunal de commerce de Marseille » (1).
De nombreuses décisions sont intervenues sur cette question (2) et la Cour de cassation déclare toujours que la clause attributive de juridiction est obligatoire entre les parties et que le juge qui en refuse lapplication viole la loi en méconnaissant la volonté des parties. Aussi a-t-elle cassé un jugement du tribunal civil de Batna, qui s'était déclaré compétent « en violation de cette clause et, par suite, de l’article 1134 C. co. »
La clause attributive de compétence à un tribunal déterminé, insérée dans un connaissement, e stdonc licite, puisque l’article 281 C. co. ne l'exclut pas et que le principe de la compétence « ratione personæ » n'est pas d'ordre public ; elle constitue, en outre, avons-nous dit, une soumission de juridiction parfaitement autorisée.
La Cour d'appel de Montpellier, appelée à apprécier la validité de la clause 22 du connsissement de la Compagnie Fraissinet, qui attribuait compétence au tribunal de commerce de Marseille, infirma un jugement de première instance, en déclarant que la clause était valable et avait pu être valablement invoquée par la Compagnie Fraissinet. « Attendu que l'article 22 du connaissement porte qu’en cas de contestation,
(1) Cass. 11 juillet 1893, Rev. int. du dr. marit. 1893-1894, p.
(2) Cass. 9 octobre 1891, ibid, 1891-1892, p. 385; Alger, 31 janvier 1893, 1892-1893, p. 663. — Cass, 22 fév. 1898, ibid. 1897- 1898, p. 607; Alger, 23 juin 1902; cbid. 1902-1903. p. 211.
toutes demandes ou actions judiciaires devront être : portées. devant le tribunal de commerce de Marseille, dont les chargeurs et réclamaleurs acceptent la compétence ; que cette clause est en soi valable parceque
loin d’intervertir l” ordre des juridictions, elle attribue la connaissance du litige à un tribunal à qui les malières maritimes sont attribuées et que, sous ce ‘rapport, elle constitue une élection de domicile limi-
tée à un cas particulier dont l'article 111 C. c. PERS
clame la validité (1 Je
Nous savons, en effet, qu'aux termes de l’article 111 du Code civil, les parties peuvent, pour l'exécution d’une convention, attribuer compétence au tribunal du domicile élu par elles. Les parties, ont par la clause attributive de juridiction, élu domicile dans le ressort du tribunal désigné dans le connaissement. Cette clause constitue, par conséquent, une élection de domicile conforme à l’article 111 C. c.
On a contesté néanmoins la validité de la clause altributive de juridiction, en prétendant qu’elle cons- Uluait une clause compromissoire. Or, la jurisprudence française déclare, depuis longtemps et sous l'influence de la Cour de cassation, qu'une pareille clause est nulle.
Par la clause compromissoire les parties s’engagent, le plus souvent au moment même de la formation du contrat, à soumettre leurs contestations à la juridiction arbitrale « sans indiquer naturellement
(1) Montpellier, 8 mai 1886, Rev. int. du dr. marit. 1886-1887, p. 408.
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“d avance, dans leur ee Tobjet d’un ee dont clé ne peuvent dès à présent prévoir la nature
et la portée. » La jurisprudence refuse de reconnaitre la validité de cette clause par la raison qu'elle n'est pas conforme aux règles édictées pour le compromis dans l’article 1006 C. p. ec. qui nous dit : « Le compromis désignera les objets en htige et les noms des arbitres, à peine dé nullité ».
Certains tribunaux, se basant sur cette décision de la jurisprudence, ont fait alors le raisonnement suivant : La clause par laquelle les parties conviennent d'attribuer à un tribunal déterminé les litiges pouvant naître du contrat vise des difficultés non encore nées ; elle n'indique donc pas d'une manière suffisante les objets en litige et constitue une clause compromissoire nulle aux termes de l’article 1006, C.p.c.
Ce raisonnement se présente avec toutes les apparences de la justesse; mais il suffit de faire une analyse rapide des deux clauses que l’on voudrait confondre pour être persuadé qu'elles diffèrent absolument quant à leur nature et que la clause attribulive de compétence n'est point du tout une clause compromissoire. Par la clause compromissoire, les parties modifient l’ordre des juridictions, dérogent aux règles de la compétence ratione maleriæ. Elles enlèvent la connaissance des litiges à la juridiction ordinaire pour la confier à une juridiction exceptionnelle, celle des arbitres ; elles renoncent à porter leur différend devant les juges nommés par l'autorité pour en saisir de simples particuliers.
C'est d'ailleurs ce qui explique la sévérité de la loi et la précision qu’elle exige des parties soit dans la désignation des objets en litige soit dans la désignation des noms des arbitres.
Rien de semblable pour la clause attributive de
juridiction. Ici l'ordre des juridictions reste absolu-
ment intact; les parties ne l'intervertissent en aucune facon. La connaissance des litiges est réservée à un Tribunal compétent pour les matières maritimes et les principes de la compétence ratione materiæ sont respectés. On a seulement apporté une dérogation aux règles de la compétence ratione personæ, dérogation que nous savons être une apphcation pure et simple des articles 111 C. c. et 59 in fine C. p. c.
Dans l'espèce citée plus haut, la Cour de Montpellier se trouvait en présence d'un jugement de première instance qui, pour annuler la clause, s'était basé entr’autres moyens sur l’article 1006 ; mais elle déclara que « les articles 59, 420 et 1006 C. p. c. sur lesquels le premier juge s’est appuyé pour écarter l’article 22 du connaissement n'étaient point applicables à la clause ».
La clause attributive de juridiction que nous rencontrons dans la plupart des connaissements délivrés par les Compagnies francaises de navigation n'est donc pas, comme on l'a prétendu, une clause compromissoire, mais bien une simple soumission volontaire de juridiction parfaitement licite. Elle pourra, par suile, être invoquée à l’égard du chargeur Français par le transporteur Français qui l’a insérée dans ses connaissements.