CHAPITRE II
Validité de la clause insérée dans un connaïssement délivré par un transporteur Étranger à un chargeur Français
Loi applicable au contrat d'affrètement conclu entre un français et un étranger. — Renonciation au privilège de l'arlicle I4 du Code civil. — La clause attributive de juridiction emporte renonciation tacite à ce privilège. — Elle ne constitue pas une clause compromissotre.
Le contrat d’affrètement est devenu, par suite de la facilité des communications, un contrat international. Le cabotage tient encore, il est vrai, une grande place dans l'industrie des transports: mais on ne saurait cependant comparer son importance à celle toujours croissante du trafic maritime internalional. Il n'est pas de port tant soit peu fréquenté dont les navires n'aient des relations avec les nations étrangères et les Compagnies de navigation ont établi des lignes suivies régulièrement par leurs paquebots, qui touchent ainsi dans différents ports appartenant le plus souvent à des nationalilés diverses. Les vapeurs de la Société Générale des transports maritimes, par
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exemple, partent de Marseille pour Barcelone, Tanger, Ténériffe, Rio-Janeiro, Santos, Montevideo et Buenos- | Ayres et les paquebots de l'Orient-Pacific Line vont de Marseille à Sydney en touchant à Naples, Port- Saïd, Suez, Colombo, Fcpeaie, Adélaïde et Meb bourne. :
On s'explique dès lors les nombreux conflits de lois qui surgissent chaque jour en cette matière. Quelle sera, en effet, la loi applicable à ce contrat intérvenu entre personnes de nationalités diverses, à ce contrat dans lequel le chargeur appartient à une nationalité différente de celle de l'armateur ?
Doit-on avec la doctrine et la jurisprudence francaises déclarer que la loi applicable sera la loi du lieu du contrat, la lex loci contractus ? C’est un principe général de notre droit que les contrats sont, quant au fond, régis par la loi du lieu où ils ont été passés. Appliquera-t-on cette règle au contrat d'affrètement ? « Au point de vue des parties, disent MM. Lyon-Caen et Renault, il est naturel d'appliquer à l’affrètement la loi du pays de la conclusion du contrat ; ce pays est d'ordinaire celui du port de départ. Il est naturel de penser que les parties ont pris cette loi en considération » (1). Mais il existe un grand nombre de cas où le véritable locus contractas est difficile à déterminer. Aussi certains préfèrent-ils au système français le système allemand ou hollandais qui dit que la loi applicable sera la loi du lieu d’exé-
(1) Lyon-Caex et RENAULT, Traité de droit commercial, t. V, n° 848, p. 616.
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cution du contrat, la lex loci solutionis, la loi du pays «in welchem die Obligation ihre wesenlliche Wirküng aüssere », qui sera le lieu de destination. Enfin ne devons-nous pas admettre le système anglais qui reconnaît bien qu'en principe la règle applicable aux contrats est la « lex loci contractus », mais considère qu'en matière d'affrètement les parties ont entendu se soumettre à la loi du pavillon du navire, law of flag. à Cet exposé rapide aura suffi, je crois, à faire entrevoir les difficultés sans nombre qui se présentaient quand il naissait des contestations entre chargeurs et armateurs de nationalités différentes. Il fallait trouver un remède à cette situation et ce remède, les armateurs l’ont trouvé en insérant dans leurs connaissements une clause aux termes de laquelle les contestations qui naîtront à l’occasion du transport des marchandises seront soumises au Tribunal du port de reste du navire. Cette clause, nous la trouvons dans le connaissement de presque toutes les Compagnies de navigation étrangères. C’est ainsi que l’article 17 du connaissement de la Compagnie de navigation générale italienne Florio Rubattino stipule que toute demande quelconque en dommages-intérêts pour cause d’avaries, manquant ou détérioration de la marchandise dirigée contre la Compagnie transporteur tant ‘par l'expéditeur que par le destinataire « devra être portée pour la liquidation et l’adjudication du dommage devant le prêteur ou le Tribunal du chef-lieu du district d'attache du navire à vapeur dont le capitaine est estimé être responsable, la compé-
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tence du Tribunal du lieu où la marchandise a été chargée ou consignée restant ainsi de commun
accord exclue, et celà bien que, dans certains endroits, il existe des représentants de la dite Société ».
La question de savoir si la Compagnie de navigation étrangère, qui a inséré dans un connaissement une clause de ce genre, peut l’opposer valablement à un réclamateur français, s’est posée précisément au sujet d’un connaissement délivré par la Compagnie de navigation générale ilalienne Florio-Rubattino.
MM. Bernex frères, porteurs d'un connaissement de la Compagnie Florio, assignaient cette dernière devant le Tribunal de commerce de Marseille en paiement de dommages-intérêts pour la perte de 200 sacs de riz chargés sur un des navires de cette Compagnie. Celle-ci opposant aux demandeurs l’article 17 de son connaissement, qui attribuait compétence au tribunal du port d'attache du navire, en l'espèce le tribunal de Gênes ou de Livourne, demanda au tribunal de Marseille de se déclarer incompétent. Néanmoins le tribunal débouta la Compagnie Florio de ses fins en incompétence et le 19 décembre 1885 la Cour d'appel d'Aix confirma le jugement de Marseille.
Les deux degrés de juridiction proclamaient la nullité de la clause à l'égard d’un réclamateur français pour les deux motifs suivants :
1° La clause n'emporte pas pour les chargeurs ou les destinataires français renonciation tacite au bénéfice de l’article 14 du Code civil, une pareille renon-
ciation ne pouvant s'induire que de faits assez précis:
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