II. — Limilalion quant au lemps
Nous estimons que dans tous les cas, la clause de nonrétablissement doit être strictement limitée à la période durant laquelle la chientèle vendue est, si l’on peut dire, en état d’instabilité en raison du changement de propriétaire qui entraîne à peu près nécessairement des con- ditions nouvelles d'exploitation. Dans un temps variable suivant le genre de commerce envisagé, elle peut être considérée comme de nouveau fixée et dès lors le rétablissement du vendeur ne saurait l’influencer davantage que l'établissement d’un tiers possédant des qualités commerciales équivalentes!. L'acheteur pourra exercer contre lui une action en concurrence déloyale s’il tente par des manœuvres caractérisées de détourner la clientèle, mais le fait de son rétablissement en lui-même sera licite. Il suffit en effet de se rappeler que la validité de la clause de non-rétablissement repose uniquement sur la garantie d’éviction que doit le vendeur à l'acheteur -pour se rendre compte qu'elle ne saurait en aucun cas. recevoir application à un moment où le rétablissement
1. Cf. Laurent, t. XVI, nor 136 et suiv. et Metz, 16 juin 1863, D. P. 1864.2.14.
du vendeur n’est plus susceptible de troubler la possession de l’acheteur.
Toute clause qui ne comporte pas une limitation stricte de durée est donc selon nous entachée de nullité.
Lorsque sa validité sera soumise aux tribunaux, ceux-ci auront à déterminer, en tenant compte des circonstances de fait, le laps de temps nécessaire à la chientèle, pour s'adapter aux conditions nouvelles d’exploitation du fonds. Limitée à cette période, la clause sera valable, car toute action extérieure est alors susceptible d’entraver la fixation de la clientèle : licite lorsqu'elle est le fait d’un tiers, elle constitue de la part du vendeur, garant de son fait personnel, une tentative d’éviction de la clientèle vendue.
C'est ce qu'ont décidé plusieurs jugements et arrêts. Le tribunal de commerce d'Aix par exemple, dans un jugement du 11 mai 19267, a déclaré que malgré la clause par laquelle le vendeur s’est interdit sans limitation de durée d’exercer un commerce analogue au fonds vendu dans toute l’étendue d’une ville, il peut se rétablir dans cette ville pourvu qu'il ne s’installe pas dans les environs immédiats du fonds cédé et qu'il respecte sa clientèle, alors d’ailleurs que le temps qui s’est écoulé entre la cession et le rétablissement (cinq ans en l'espèce) a été suffisant pour permettre à l’acheteur de se faire connattre de cette clientèle. La clause d'interdiction non limitée quant au temps ne saurait, en effet, a dit le tribunal, être interprétée avec rigueur.
Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 juillet 1936? s'exprime ainsi : « Lorsqu'aux termes des actes par lesquels le propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel-café, en même temps propriétaire de l'immeuble, a vendu le fonds en consentant
1, Gaz. Pal. 1926.2.177.