‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 9 sur 52 · CONDITIONS DE VALIDITÉ · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE VALIDITÉ

Ï. — L’'aliénation du droit au travail étant directement contraire au principe de la liberté du commerce qui est d'ordre public, sa validité ne peut être admise que si elle est suffisamment limitée pour permettre au vendeur d’exercer à l’avenir son activité antérieure sans porter préjudice à l’acheteur par son rétablissement.

Il est facilement concevable que la vente d’un fonds ne peut entraîner pour le vendeur l’impossibilité absolue de se livrer au commerce qui fait l’objet du fonds vendu. L'âge, la complexité des opérations commerciales, les connaissances techniques, l’expérience acquise, l’importance de l’effort antérieurement accompli, exigent dans bien des cas que le vendeur ne soit pas astreint à changer définitivement l'orientation de son activité et à risquer de perdre ainsi ses moyens d’existence. Ce principe a toujours été admis par la Jurisprudence qui décide invariablement qu’une interdiction conventionnelle d’exercer un commerce ou une industrie est nulle quand elle est absoluel, mais qu’elle est au contraire valable quand

d> Paris, 6 juillet 1893, D. P. 1894.2.100; Paris, 28 mai 1895, D. P. 1895.2.299; Cass. civ., 11 mai 1897, Le Droit, 26 juin 1898.

elle est limitée, car elle ne porte pas alors atteinte au principe de la liberté du commerce. Toute la question est de déterminer la limitation qi emporte sauvegarde de ce principe.

Il est évidemment assez difficile de poser des règles absolues applicables à tous les cas et nous verrons que la “Jurisprudence reste singulièrement hésitante se montrant tantôt large, tantôt rigoureuse dans l'appréciation de la validité de l’interdiction. Sa limitation doit être étudiée en fonction du temps, du lieu et du genre de commerce

interdit. :

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