Gaz. Pal
à l’acquéreur un bail d’une durée déterminée, il a été convenu que le vendeur ne pourra exploiter directement ou indirectement pendant la durée du bail un fonds de commerce similaire au fonds vendu à moins d’une distance de 500 m. à vol d'oiseau, le juge ne peut, après l'expiration du bail, sous prétexte de l'obligation de garantie à laquelle serait tenu le vendeur vis-à-vis de l'acquéreur, faire interdiction au vendeur pour un temps indéfini de toute exploitation d’un commerce similaire dans un rayon de 500 mètres.»
Un arrêt de la Cour de cassation a adopté cependant un autre critère qui nous semble difficilement acceptable. Il a validé une clause de non-rétablissement parce que sa durée n’excédait pas celle qu'il attribuait aux possibilités d'activité du vendeur. « On ne peut considérer, dit-il, comme contraire à l’ordre public la convention par laquelle un inventeur de procédés pour armements de guerre à bir rapide, qui a fait apport à une société de ces procédés moyennant une somme élevée, s’interdit pendant vingt-cinq ans alors qu’il est âgé de 46 ans tout commerce en concurrence avec celui qui fait l’objet de la sociétél. »
Indépendamment de ce qu’a nécessairement d’arbitraire la fixation par un tribunal de la durée, sinon de la vie, au moins de l’activité d’un ‘individu, il nous semble contraire au principe de la liberté du commerce d’admettre la validité d’une clause de non-rétablissement en tenant compte de la durée théorique et présumée de l’activité du vendeur et de ne pas la subordonner uniquement à sa limitation à la période d’instabilité de la clientèle vendue.
A l'heure actuelle, la jurisprudence reste à cet égard sans doctrine précise. Dans de nombreuses décisions elle
1. Paris, 12 janvier 1898, D. P. 1898.2.350 et sur pourvoi : Cass. civ.; 2 juillet: 1900, D. P. 1901.1.294.
tend à valider les clauses d'interdiction à durée illimitée quand elles sont assorties d’une limitation de lieu.
« Est valable une restriction perpétuelle quant à la durée, mais limitée quant au lieu où peut s'exercer le commerce. Elle doit être respectée rigoureusement. » (Bordeaux, 24 fév. 1925; Rec. Bordeaux, 1924-1925.1. 135.)
« L'interdiction de ne pas faire un commerce de vins dans un périmètre déterminé même sans limitation de durée, n’est ni contraire à la liberté du commerce ni prohibée par la loi, cette interdiction portant au surplus sur un seul genre de commerce dans un rayon relativement restreint, » (Grenoble, 17 mai 1927; Journ. Grenoble, 1927-165).
«Est valable et doit être respectée l'interdiction de se . rétablir faite par le cédant d’un fonds de commerce, bien qu'illimitée dans sa durée si elle est restreinte quant au lieu. En conséquence, le vendeur d’un fonds de commerce qui s’est interdit de se rétablir dans un rayon de 300 m. du fonds cédé ne peut ouvrir dans le périmètre interdit un fonds similaire sous le prétexte qu'il s’est écoulé depuis la vente un temps suffisamment long de dixhuit années pour que son successeur ne puisse en éprouver de préjudice. » (Trib. com. Le Havre, 11 mars 1929; Rec. Havre,:1929.1.99.) |
Les décisions que nous venons de résumer ét qui traduisent bien l’esprit actuel de la jurisprudence, nous paraissent très critiquables si tant est que l’on veuille encore concilier la clause de non-rétablissement avec le principe de la liberté du commerce. Cest sacrifier dékibérément ce dernier que d'interdire le rétablissement du vendeur pour une durée illimitée, même si cette interdiction est circonscrite quant au lieu, car il nous paraît incontestable qu'après la période de fixation de la clientèle qui suit la vente du fonds, l'obligation du vendeur ne saurait plus être fondée sur la garantie de son fait per-
sonnel, son rétablissement n'étant pas alors plus préjudiciable à l’acheteur que ne le serait l'établissement d’un tiers possédant des qualités commerciales équivalentes.
LIT. — Limitation quant'au lieu.
Toutes les modalités d'interdiction sont possibles à condition qu’elles n’excèdent pas le rayon d’exploitation du fonds, auquel cas elles seraient, contraires au principe de la liberté du commerce. Telle est la formule que nous considérons comme juridiquement exacte. Elle doit se combiner avec celle que nous avons donnée pour la limitation de durée. Et ainsi, envisageant l’hypothèse extrême d’un commerce ayant un rayon mondial d’activité, l’on voit que rien ne s’oppose à ce que l’interdiction de rétablissement porte sur le monde entier puisque pour être valable elle doit être circonscrite à la période de fixation de la clientèle vendue.
En pratique, on limite ordinairement l'interdiction à une zone déterminée que l’on peut délimiter de diverses façons. ;
Ou bien on la circonscrit par des limites administratives ou territoriales (ville, commune, canton, arrondissement, département, territoire national). Ou bien on. la détermine par un cercle idéal dont le siège du fonds vendu constitue le centre. Deux formules peuvent alors être employées : l'interdiction est stipulée soit dans un rayon, soit dans une distance donnée.
Lorsque le terme «rayon » est employé par les parties, la jurisprudence admet que son étendue doit être calculée à vol d'oiseau! ou, suivant une autre décision, d’après les indications du cadastre?.
Lorsque l’on a adopté l’expression « distance » on
1. Dijon, 23 juillet 1926, Rec. Dijon, 1927.2.49. 2. Trib. com. Le Havre, 24 avril 1929, Rec. Havre, 1929.1.126.
doit ia calculer d’après la longueur de la voie de communication la plus courte (rues, routes, voies ferrées).
Cette distinction peut à bon droit paraître subtile à l'excès. Dans la langue usuelle, les deux mots rayon et distance n'ont pas nécessairement le sens différent que la jurisprudence leur attribue. I] serait préférable d'adopter dans tous les cas une solution unique, la longueur de la voie de communication la plus courte, et de réserver le caleul à vol d'oiseau au cas où les parties l’ont expressément stipulé. Il n’est pas niable, en effet, que l’éviction qui peut résulter pour l’acheteur du rétablissement du vendeur est fonction non d’une distance idéale entre les deux fonds, mais bier de leur distancé réelle qui dépend elle-même des voies de communication existant entre eux.
La jurisprudence actuelle valide toute clause qui comporte une limitation de lieu. Un arrêt de la Cour de Bordeaux en date du 24 février 1925! l’a résumée parfaitement en déclarant, d’une part, que l'interdiction conventionnelle d'exercer un commerce, nulle quand elle est absolue, est au contraire valable lorsqu'elle est limitée, d'autre part, que la validité d’une restriction prévue perpétuelle quant à la durée, mais limitée quant au lieu est incontestable et s'impose rigoureusement au vendeur.
Un arrêt de la Cour de Rouen en date du 15 mai 1929 a décidé de même que la stipulation portant qu’une partie ne pourra faire un certain commerce « au Havre et hors du Havre », si elle a une durée indéterminée, n’est pas cependant contraire à l’ordre public quand il est manifeste eu égard à la matière du commerce exercé (en l'espèce la vente des cycles et accessoires) que le rayon d'action dans lequel l’une des parties entendait, se garantir contre la concurrence de l’autre ne pouvait,