‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 12 sur 52 · Rec. Rouen et Caen · texte numérisé non relu

Rec. Rouen et Caen

Eg

s'étendre qu’à la région pour laquelle la ville du Havre constitue le centre des affaires de ce genre. Cette décision est remarquable en ce que, malgré l’imprécision de la limitation stipulée, elle a validé la clause parce qu’il était possible en fait de déterminer le rayon d'action du fonds et par conséquent la zone que les parties avaient eu l'intention d'interdire. Elle montre à quel point la jurisprudence a tendance à se montrer large dans l’appréciation d’une limitation de lieu même lorsque la clause ne comporte aucune restriction de durée. L’on peut dire que dans ce cas elle ne consent à déclarer nulle, que l’interdiction qui porte sur une zone hors de laquelle le commerce ne saurait être utilement exploité. Un arrêt de la Cour de Paris en date du 11 mai 19331 s’est exprimé à ce sujet dans les termes suivants : «Est nulle la clause par laquelle le vendeur d’un établissement d'instruction pour chauffeurs de taxis exploité à Paris et ayant pour objet d'enseigner la topographie de Paris et les réglements de police parisiens, s’interdit de se rétablir ou de gérer un établissement similaire dans les départements de Seine et Seine-et-Oise, la liberté laissée au cédant de s'établir et reprendre sa profession au delà de ces départements étant absolument inutile et sans possibilité d'application. »

Cependant si la jurisprudence entérine avec facihté la limitation de lieu qui suffit, selon elle, à conférer validité à la clause, il est juste d’ajouter qu’en cas de doute elle l'interprète toujours restrictivement. Un arrêt de la Cour de Nancy en date du 9 juin 1931? a décidé par exemple que la clause par laquelle un vendeur s’interdit de se rétablir sur le territoire d’une ville ne s'étend pas à la commune limitrophe bien qu'ainsi il puisse bénéficier d’une partie de son ancienne clientèle.

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