‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 13 sur 52 · IV. — Limilalion quant au commerce · texte numérisé non relu

IV. — Limilalion quant au commerce

Une clause de non-rétablissement est illicite comme contraire au principe de la liberté du commerce lorsqu’elle vise tout commerce en général, quelles que soient les limitations de durée ou de lieu qu’elle comporte par ailleurs. L’on peut citer dans ce sens un arrêt de la Chambre des requêtes en date du 17 mai 1911: qui a décidé que la convention par laquelle un commerçant s'interdit pendant quatre ans la faculté d'exercer un commerce quelconque et même de faire aucune affaire, soit pour son-compte, soit pour autrui, dans la colonie qu’il habite est nulle bien que limitée quant au temps et quant au lieu, car elle est contraire à la liberté du commerce et de l’industrie, attentatoire à la liberté humaine et au droit de vivre. Un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 10 mars 1933? a de même posé en principe que la liberté du travail et du commerce peut être valablement restreinte par les conventions des parties pourvu que ces conventions n’impliquent pas une interdiction générale et absolue quant à la nature même du travail et du commerce.

Ainsi toute clause de non-rétablissement doit nécessairement comporter une spécification limitée du commerce qu’elle prohibe. Elle ne. sera licite que si elle vise, à l'exclusion de toute autre, les seules formes d'activité commerciale qui sont susceptibles de faire appel à. la clientèle du fonds vendu en satisfaisant des besoins identiques. 3

En pratique, la clause porte ordinairement interdiction de se rétablir dans un commerce similaire ou concurrent en tout ou en partie. L’imprécision de cette formule s'explique par la difficulté qu’il y a à désigner de

LORD APAALOTS TPS AE 2. Journ. des Trib. de Com., 1936, p. 9.

façon nette les formes que peut revêtir une activité concurrente et permet ainsi une application très large de l'interdiction. Cependant cette imprécision même rend souvent nécessaire le recours au contrôle des tribunaux qui n’ont pu dégager aucun critère théorique et se contentent d'apprécier en fait les cas d'espèce qui leur sont soumis en basant leurs décisions sur les usages du commerce et les coutumes locales. Nous aurons, lorsque nous étudierons la portée de la clause de non-rétablissement, à examiner les principales solutions qu’a don- - nées sur ce point la jurisprudence.

Il ressort de l'étude à laquelle nous venons de nous livrer que la jurisprudence valide la clause de nonrétablissement lorsqu'elle est limitée quant au commerce qui en fait l’objet et lorsqu'elle restreint soit la durée soit le lieu de l’interdictiont.

Cette jurisprudence nous semble faire une application un peu trop large du principe de la liberté du commerce. Nous avons, en effet, déjà montré qu'il n’est possible dans aucun cas de fixer à la clause une durée illimitée, même si on restreint étroitement son champ d'application dans l’espace. Pour qu’elle puisse se concilier avec le principe de la liberté du commerce, sa durée ne doit pas dépasser la période d’adaptation de la clientèle aux conditions nouvelles d’exploitation du fonds vendu. C’est cette limitation qui, jointe à celle du commerce interdit, nous paraît essentielle. Dans l’espace, l'interdiction doit être circonscrite par les limites du rayon d'exploitation effective du fonds et dans le cas où son activité s’exercerait dans le monde entier, il s'ensuit

1. Cass. red, 31 octobre 1927, Gaz. Pal. 1927.2.943; Paris, 8 février 1932, Gaz. Pal. 1932.1.784; Cass. civ., 27 octobre 1936, Gaz. Pal. 1936.27. 837; Cass. civ., 2 août 1938, Gaz. Pal. 1938.2.762.

que la clause de non-rétablissement, limitée quant au temps, pourrait être licite bien qu'illimitée quant au lieu. Quelques décisions semblent bien s'être prononcées dans ce sens, car elles exigent que la clause soit à la fois limitée dans le temps et dans l’espace. L'arrêt de la Cour de Paris du 17 février 1931 que nous avons déjà cité déclare qu’il appartient au juge du fonds de limiter à la fois dans le temps et dans l’espace l'interdiction de se rétablir qui résulte pour le vendeur de son obligation de garantie. De même un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 juin 19221 s’est exprimée dans les termes suivants : « Attendu que d’après l’article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 toute personne est libre de faire tel négoce ou d'exercer telle industrie que bon lui semble; que si cette liberté peut être restreinte, soit par des conventions particulières soit par l'effet de l'obligation de garantie dont le vendeur est tenu envers l’acheteur, c’est à la condition qu'il n’en résulte pas une interdiction absolue, c’est-à-dire illimitée quant au temps et quant au lieu. » |

Dans un sens diamétralement opposé, une décision de la Chambre des requêtes du 2? juillet 19182 a traduit un désir peut-être excessif de valider à tout prix une clause de non-rétablissement. Cet arrêt a jugé que l’interdiction faite au vendeur de se rétablir est licite sans limitation ni de lieu ni de temps, si elle comporte la stipulation qu'il aura le droit de reprendre sa liberté d’action en payant une indemnité fixée par le tribunal qui viendra en déduction du prix de vente du fonds. Dans ce cas, dit l'arrêt, on ne peut considérer que le vendeur a contracté une obligation perpétuelle, puisqu'il s’est réservé la faculté d’y mettre fin à tout moment moyennant le paiement d’un dédit à arbitrer par les tribunaux.

Cette décision, qui a été généralement critiquée et qui

Gaz: Pal. 1922.2:189.

VALIDITÉ DE LA CLAUSE 29 est restée isolée, ne paraît pas avoir en droit un fondement très rigoureux et présente en fait un sérieux danger. En droit, l'obligation que contracte le vendeur est bien illimitée quant au temps et quant au lieu, donc illicite. La faculté de dédit l’affecte seulement d’unecondition résolutoire, mais n’en modifie pas le caractère. Avant l’accomplissement de cette condition, l’interdiction s’applique sans aucune limitation, et est par conséquent contraire au principe de la liberté du commerce. À l’arrivée de la condition, c’est-à-dire au paiement du dédit, l’obligation du vendeur est résolue; il pourra se rétablir où et quand il voudra. Cette stipulation de dédit revient donc à faire fixer par un tribunal le montant des dommages-intérêts qui incombent au vendeur s’il décide de se rétablir durant la période de fixation de la clientèle et dans la zone d'activité du fonds. L'intérêt de cette stipulation est de faire écarter, du consentement des parties, toute mesure de fermeture. Mais il est évident qu'il serait contraire au principe de la liberté du commerce et à la jurisprudence que nous avons exposée qu’un tribunal condamne le vendeur qui s’est rétabli à une époque où la clientèle est de nouveau fixée au fonds, et dans un lieu qui échappe à son rayon d'action, à payer des dommages-intérêts si minimes soient-ils à l’acheteur. A la réserve de l’assurance procurée au vendeur que le tribunal ne pourra pas prononcer la fermeture du fonds, nous ne voyons donc pas l'intérêt que cette faculté de dédit, sainement interprétée, peut présenter en pratique. Par contre, elle peut comporter un danger certain si on prétend l’appliquer à la lettre, c'està-dire valider la clause en sanctionnant par le dédit tout rétablissement en quelque temps et quelque lieu qu’il se produise. [l est vrai que l’arrêt de la Cour suprême sem-

‘ble n’admettre la validité de la clause que moyennant deux garanties : la première, que le dédit ne soit pas fixé à l’avance par les parties, mais arbitré par le tribunal,

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ce qui exclut la stipulation d’une somme d’un montant prohibitif pour le vendeur, la seconde, que l’indemnité ainsi fixée vienne en déduction du prix de vente, ce qui permet au vendeur de faire jouer le dédit même si l’état de ses ressources ne lui permet pas d’en acquitter le montant avec ses propres deniers.

Mais qu’adviendra-t-1l en fait, si le prix de vente du fonds a été intégralement payé? Le juge devra-t-il proportionner le dédit à la valeur de la clientèle vendue ou aux ressources du vendeur? Et s’il ne considère que la valeur de la clientèle, comme il semble logique et équitable, si d'autre part le manque de ressources du vendeur l'empêche de payer l’indemnité fixée, ce dernier se trouvera dans une impossibilité absolue et définitive de se rétablir, ce qui est manifestement contraire au principe de la liberté du travail. Il suffit de se rendre compte que, dans la majorité des cas, c’est précisément le mauvais état des affaires du vendeur qui l’incite à se rétablir, pour apprécier à quel point peut être inéquitable sa condamnation à une indemnité qui peut entraîner pour lui une interdiction illimitée de se rétablir, à un moment où son rétablissement ne peut plus causer aucun préjudice à l'acheteur. Nous ne parlons même pas des dédits excessifs qui passeraient bientôt à l’état de clause de style et qui aboutiraient à la validation de clauses d'interdiction pratiquement illimitées, sauf contrôle des tribunaux qui s'avérerait souvent très délicat. La solution proposée par l’arrêt du 2 juillet 1918 nous paraît donc devoir être résolument écartée.

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