L. — Caractères de la nullité
Lorsque la clause de non-rétablissement viole le principe de la liberté du commerce, elle est nulle de plein droit comme contraire à l’ordre public. :
Cette nullité est une nullité absolue : en conséquence elle péut être invoquée non seulement par les parties, mais par toute personne qui y a intérêt, elle ne peut être couverte par une confirmation, elle peut être soulevée pour la première fois en appel ou en cassation, elle doit être prononcée d'office par les tribunaux si les parties négligent de la soulever, enfin elle n’est sujette à aucune prescription. |
IT. — Jnfluence de la nullilé de la clause sur le contrat
' de vente.
La nullité de la clause est sans effet sur la validité du contrat, car elle n’en affecte pas l’un des éléments substantiels. Mais il ne s’ensuit nullement que, la nullité de la clause étant prononcée, l’acheteur demeure sans recours contre les agissements du vendeur. Il se trouve alors simplement dans la même situation que s’il n'avait pas stipulé dans le contrat de clause de non- . rétablissement. La jurisprudence actuelle lui permet donc de se plaindre, non seulement des actes de concurrence déloyale de son vendeur, mais même du fait seul de son rétablissement pourvu qu’il ait lieu dans des conditions de temps et de lieu qui permettent de le considérer comme une tentative d’éviction de la clientèle vendue.
Un jugement du tribunal de commerce de la Seine du ? mai 19331 a eu à prononcer la nullité d’une clause de non-rétablissement inscrite à la charge d’un des anciens associés dans l’acte de dissolution d’une société ‘en nom collectif portant cession du fonds à un autre associé, ‘parce que la clause comportait une interdiction absolue et perpétuelle. Il n’en a pas moins décidé que cet ancien associé était tenu de s'abstenir de tout acte, manœuvre ou sollicitation susceptibles d'atteindre l’autre dans la clientèle et les droits qui lui avaient été cédés avec le fonds.
De même, un arrêt de la Cour de Paris du 11 mai 1933 que. nous avons déjà cité a jugé que si la clause est nulle il ne s'ensuit pas que le cédant ne doive être tenu à la plus grande réserve pour la recherche de la clientèle et que les procédés de publicité abusifs et tendancieux, tendant à détourner à son profit la clientèle cédée, ne constituent des actes de concurrence déloyale passibles de dommages-intérêts.