Lyon, 1 mars 1926, D. H
tamment par M. Lalou!, base l’action directe du sous- , acquéreur sur une notion singulièrement élargie et hardie de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle.
Selon la doctrine classique, faute délictuelle et faute contractuelle sont deux concepts juridiques nettement opposés. La faute contractuelle engage son auteur envers son cocontractant et envers lui seul. Aux termes de l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet
qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent pas
aux tiers et elles ne leur profitent que dans le cas prévu par Particle 1121 (stipulation pour autrui). La violation
du contrat met donc son auteur en état-de faute à
l’égard de son cocontractant. Elle donne à ce dernier une
action fondée sur le contrat pour en obtenir le respect.
Mais le contrat ne devant par définition ni nuire ni pro-
fiter aux tiers ceux-ci, même si son inobservation leur
cause indirectement un dommage, n’ont aucune action
contre les parties pour leur réclamer l'exécution de la convention ou le paiement de dommages-intérêts. Seul
est susceptible de se plaindre de la faute commise celui
envers lequel l'engagement a été pris, seul il a le droit de
réclamer et d'obtenir réparation de cette faute. Telle est la doctrine classique dans sa rigueur.
Mais le principe sur lequel elle repose est actuellement. qualifié d’égoïste. On lui oppose la règle d'équité de l’article 1382 du Code civil qui oblige celui qui par sa faute a causé à autrui un dommage à le réparer. EE dans le cas qui nous occupe, l’on soutient que le fait seul de la violation d’un contrat, s’il constitue entre les parties une faute contractuelle, peut constituer vis-à-vis d’un tiers une faute délictuelle ou quasi-délictuelle.
Dans ce cas le tiers possède une action directe contre la partie qui viole le contrat, cette action étant basée sur le dommage que son inexécution lui cause et sur la faute