‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 18 sur 52 · contre 1.165, D. H. Chronique, 1928, p · texte numérisé non relu

contre 1.165, D. H. Chronique, 1928, p

Schrameck 4

que commet l’une des parties envers l’autre. Toute faute contractuelle entre les parties constituerait donc ipso faclo une faute délictuelle ou quasi-délictuelle envers tout tiers auquel la violation du contrat porte préjudice.

Le seul exposé de cette théorie suffit à en faire apparaître le caractère spécieux. Certes, toute personne a le droit de réclamer en vertu de l’article 1382 la réparation du dommage qui lui a été causé par le fait d’un tiers, que ce fait constitue ou non en même temps la violation d’un contrat. Il s’ensuit que rien ne s’oppose à ce que le fait qui constitue une faute contractuelle entre les parties puisse être invoqué également comme une faute quasi-délictuelle par un tiers.

Mais autre chose est d'établir une action sur le lien de fait qui existe entre la violation d’un contrat et le préjudice allégué et de la fonder sur le lien de droit qui

existe entre l’auteur de cette violation et son cocon-

tractant.

La responsabilité de l’article 1382 vise le fait en lui-

même considéré isolément comme dommageable. La responsabilité de l’article 1165 se rapporte aux seules conséquences que ce fait entraîne au regard de l’exécution d’un contrat et ne peut être mis en Jeu que dans les rapports des cocontractants.

C'est ce que la jurisprudence dégage Aebterhent chaque fois qu’une telle espèce lui est soumise. Nous citerons notamment un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 juillet 19311 : « Attendu, dit cel arrêt, qu’en matière de délit ou de quasi-délit, toute faute quelconque oblige son auteur à réparer le dommage provenant de son fait; que si dans les rapports des parties entre elles les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne peuvent, en principe, être invoquées pour le règlement de la faute commise dans l’exécution

‘1. Gaz. Pal. 1931.2.683.

d’une obligation résultant d’un engagement contractuel, elles reprennent leur émpire au regard des tiers étrangers au contrat.

« Attendu que des qualités dt des motifs de l’arrêt attaqué, il résulte que la veuve Condé n’a pas fondé son action sur l’inexécution par l'Air liquide de ses obligations au regard de son acheteur, que, reconnaissant que le contrat intervenu entre ces deux parties lui est étranger, elle puise uniquement son droit dans la faute délic-. tuelle commise par la dite Société en mettant en circulation une bouteille d’acétylène dont l'éclatement a occasionné la mort de l’ouvrier Condé appelé par son travail à manipuler cet engin.

.C Attendu, en effet, qu’en même temps qu'un manquement à l'obligation contractuelle dans les rapports entre les deux parties contractantes, ce fait, envisagé en lui- même et en dehors de tout point de vue contractuel, peut constituer au regard de la victime et de ses ayants droit une faute délictuelle engageant la responsabilité de l’Air liquide. »

Cet arrêt, de même qu’un arrêt précédent! a été rendu en matière d'accident du travail. Dans l’une et l’autre espèce il s'agissait d'ouvriers qui avaient été victimes d’une malfaçon dans les objets manipulés par eux. Après avoir obtenu la rente ou l’indemnité prévue par la loi du 9 avril 1898, les demandeurs avaient poursuivi les fabricants de ces objets en paiement de dommagesintérêts en raison de la faute par eux commise. L'arrêt ci-dessus rapporté admet le principe de la demande parce que son auteur l’a fait reposer sur une faute quasidélictuelle du fabricant envers la victime sans invoquer le contrat qui liait le fabricant à l'employeur. L'arrêt de 1925, par un motif juridiquement conforme avait rejelé le principe d’une demande que l’on avait prétendu

Page 1