Cass. civ. ,23 novembre 1925, Gas. Pal
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baser sur la garantie des vices cachés qu’en vertu de son contrat de vente le fabricant devait à l'employeur.
Nous pensons que ces deux arrêts dégagent parfaitement les véritables principes qui doivent régir la notion de faute. Le même fait peut avoir pour conséquence de mettre à la charge de l’un des cocontractants une faute contractuelle envers l’autre partie et une faute quasidélictuelle envers un tiers. Un même fait peut donc entraîner pour son auteur deux fautes distinctes, mais
il ne s’ensuit pas que la faute contractuelle elle-même
puisse être invoquée par un tiers en devenant alors par un artifice de terminologie une faute quasi-délictuelle. En d’autres termes, un tiers ne peut incriminer un fait en tant qu'il constitue la violation d’un contrat auquel lui-même est étranger; il devra faire la preuve d’une
relation directe entre le préjudice qu'il invoque et l’acte
qu'il incrimine en le dégageant de tout rapport avec le contrat, acte dont il devra démontrer par ailleurs le caractère illicite à son égard.
Ces principes dont l’intangibilité nous paraît absolue excluent toute justification par l’article 1382 de l° action directe du sous-acquéreur.
g) Essai de justificalion de l'action direcle du sous-acquéreur par la Théorie de l'enrichissement sans cause.
La conclusion de l'étude critique que nous venons de faire des différents systèmes jusqu'ici proposés pour JEU en droit l’action directe du sous-acquéreur est qu’en l'absence de toute formalité légale de-publicité de la clause de non-rétablissement, seule peut être admise une théorie juridique qui explique la transmission au tiers du bénéfice de la clause tout en respectant son caractère d'engagement strictement personnel. C’est dire qu’en s’efforçant de concilier le caractère personnel
d’un engagement avec sa transmissibilité à un tiers pour
lequel il est res inter alios acta, on s’enferme dans un
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dilemme insoluble et que les multiples tentatives d’explication que nous avons étudiées nous paraissent avoir été vaines.
Est-il donc impossible en l’état actuel de notre droit de justifier l’action directe que la jurisprudence accorde au sous-acquéreur et doit-on condamner cette jurisprudence qui, seule, est susceptible de mettre un frein efficace aux tentatives de rétablissement prohibé en même temps qu'elle procure au sous-acquéreur lésé des avantages précieux? Nous pensons que l’on peut éviter d'adopter une solution aussi rigoureuse et trouver à cette action une base juridique à peu près satisfaisante dans la théorie de l’enrichissement sans cause, l’action directe du sous-acquéreur devenant ainsi une variété de Paction de in rem verso.
19 Rappel des principes de l'enrichissement sans cause. — La théorie de l’enrichissement sans cause qui n’est ni prévue ni définie par aucun texte de loi est cependant appliquée dans un assez grand nombre de cas par le Code civil, notamment dans les articles 555 (constructions sur le sol d’autrui), 570 et 571 (de l’accession relativement aux choses mobilières), 861 et 862 (remboursement à l'héritier donataire des impenses faites par lui sur les immeubles rapportés à la succession), 1312 (non restitution des incapables contre les engagements qui ont tourné à leur profit), 1241 (validité du paiement fait à un incapable si la chose payée lui a profité), 1377 et 1381 (répétition de l’indu), 1433 et 1437 (récompenses entre époux communs en biens), 1673 (remboursement des dépenses faites par l’acheteur au cas de réméré), 1864 (validité à l’égard des associés de l'obligation contractée par l’un d’eux pour le compte de la Société si cebte obligation a profité à la Société), 1948 (droit de rétention du dépositaire jusqu’au remboursement de ses dépenses), 2.080 (remboursement des dépenses faites par le créancier gagiste pour la conservation du gage), 2.175 (rem-
boursement au tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué de ses impenses et des améliorations faites par lui).
En ce qui concerne la clause de non-rétablissement, la jurisprudence fait appliéation de la théorie de l’enrichissement sans cause, sans toutefois la viser expressément, pour justifier la transmission passive de la clause aux héritiers du vendeur. C’est, en effet, parce que l’héritier . a trouvé dans le patrimoine de son auteur le prix de vente du fonds qu’elle le considère comme tenu par la clause. Renonce-t-il à la succession, il n’est plus obligé par elle, même si son établissement comporte en fait pour l’acheteur l’éviction de la clientèle du fonds.
La théorie de l’enrichissement sans cause est fondée sur la règle d'équité naturelle formulée au Digeste (ivre L, titre XVII, fragment 206) : « Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem. »
Les conditions d’apphcation de cette règle ont été définies par la Cour de cassation dans plusieurs arrèts!. On peut les résumer brièvement de la façon suivante :
A) Enrichissement du défendeur. — I] faut qu’une personne ait reçu d’une autre une vaieur qui soit entrée dans son patrimoine.
B) Enrichissement du défendeur sans cause légitime. — Il faut que cette transmission de valeur ait eu lieu sans être justifiée par un acte juridique valable.
C) Appauvrissement du demandeur. — Le patrimoine du demandeur doit être diminué du montant de l’enrichissement du défendeur. Il ne suffirait pas que cet enrichissement fût la conséquence d’une plus-value du patrimoine du demandeur?.
1. 15 juin 1892, D. P. 1892.1.596; 31 juillet 1895, D. P. 1895.1.391 ; 18 octobre 1898, D. P. 1899.1.105; 2 mars 1915, D. P. 1920.1.102.