Cass. civ., 31 juillet 1895 et 18 octobre
D) Impossibilité pour le demandeur d’exercer une autre action. — L'action de in rem verso a un caractère subsidiaire comme en droit romain l'in inlegrum restiluliot. | HS
L’enrichissement sans cause a pour effet de donner à celui au détriment duquel il a lieu le droit de répéter la valeur indûment entrée dans le patrimoine de l’enrichi. Le nom de cette action en répétition est emprunté au droit romain, mais il n’est pas heureux en ce sens qu'en droit romain l’action de in rem verso n'existait pas d’une manière distincte et n’était qu’un des chefs de condamnation de l’action de peculio. En réalité, l’action née de lenrichissement sans cause correspond rigoureusement à la condiclio sine causa au sens strict. Cette erreur de dénomination a eu pour conséquence l'attribution d’un caractère quasi-contractuel à l’action de in rem verso, par analogie avec l’action romaine du même nom qui se rattachait à la gestion du pécule et comme telle dérivait d’un contrat. Comme la condiclio sine causa, notre action actuelle de in rem verso a en réalité le caractère d’une action née d’un fait illicite, puisqu'elle est basée sur le principe que nul ne peut garder ce qu’il n’a pas légitimement acquis.
20 Assimilalion de l'action direcle du sous-acquéreur à l’action « de in rem verso ». — Nous avons à vérifier si les conditions d’exercice de l’action directe du sousacquéreur sont bien celles de l’action de in rem verso.
«) Il y a enrichissement du vendeur originaire:
Le vendeur originaire a vendu à l’acheteur l’élément clientèle en même temps que les autres éléments du fonds. Le prix de cet élément, fraction du prix de vente total, a donc été touché par lui et est entré dans son
patrimoine.
1. Cass. civ., ? mars 1915 et 21 novembre 1917, D. P. 1920.1.293.
b6 DE LA CLAUSE DE NON-RÉTABLISSEMENT
8) Il y a enrichissement sans cause légitime du vendeur originaire.
Dès lors que par son rétablissement le vendeur évince le propriétaire du fonds de la clientèle en même temps qu'il en reprend lui-même possession, c’est indûment qu'il en garde le prix. Vainement répondra-t-on qu'au regard du sous-acquéreur, son rétablissement est licite, même s’il a pour effet de soustraire à son profit tout ou partie de la clientèle. Le sous-acquéreur trouvera dans le contrat de vente originaire la preuve que par son rétablissement dans les conditions qu'il prohibe le vendeur reprend en réalité possession d’une partie de la chose qu’il a vendue. Il ne s’agit pas de la création licite d’un fonds qui peut avoir normalement pour effet d’at- ‘ tirer à soi une partie de la clientèle du fonds déjà existant, il s’agit d’une reprise de possession de la clientèle vendue au moyen de la création d’un fonds nouveau. Il suffit, sur ce point. de rappeler que la validité de la clause de non-rétablissement repose sur la garantie d’éviction que le vendeur doit à son acheteur suivant le droit commun. Si le vendeur a pu valablement s’engager envers l’acheteur à ne pas se rétablir dans une zone el pendant un laps de temps déterminés, c’est qu'il a reconnu par là-même que toute infraction à cet engagement constituera une éviction à son profit de la clientèle du fonds vendu. C’est ainsi que le sous-acquéreur trouvera dans le contrat de son auteur la preuve que le rétablissement prohibé constitue bien par essence une éviction, c’est-à-dire une reprise de la possession de la clientèle et non une concurrence strictement licite. Rien ne s'oppose à ce qu'un tiers puise dans un contrat auquel il est étranger la preuve d’un fait dont il se sert
pour appuyer sa prétention. La jurisprudence l’a maintes fois reconnu.
1. Cass. eiv., 30 novembre 1868, D. P. 1869.1.22; Cass. req., 3 février 1879, D. P. 1879.1.308; Cass. civ., 27 juin 1892, D. P. 1892.1.379; Cass. civ., 26 décembre 1900, D. P, 1901.1.129.
En résumé, la clause de non rétablissement servira au sous-acquéreur à prouver que le rétablissement du vendeur originaire constitue une éviction de la clientèle du fonds dont il est devenu propriétaire. Le vendeur - originaire étant présumé, du fait de son rétablissement, rentrer en possession d’un des éléments du fonds vendu, il en résulte qu’il s’est enrichi sans cause légitime du prix de vente de cet élément. |
y) Il y a appauvrissement du sous-acquéreur.
Pour que l’action de in rem verso puisse être exercée, il faut que celui qui l’intente se soit appauvri de la valeur dont s’est enrichi le patrimoine du défendeur. Or, par le contrat de vente originaire, c’est non pas le sous-acquéreur, mais le premier acheteur qui s’est appauvri du prix de la clientèle du fonds vendu. Mais lorsque l'acheteur originaire revend le fonds au sousacquéreur, 1l en touche à son tour le prix. Si donc aucune stipulation restrictive n’est insérée à l’acte (telle que l'autorisation de se rétablir donnée au vendeur précédent . nonobstant la clause de non-rétablissement), le prix de
l’élément clientèle doit être présumé figurer dans le prix de vente total pour la même valeur proportionnelle qu’au moment de la première vente. La valeur dont s’est enrichi le patrimoine du vendeur originaire n’est donc plus soustraite du patrimoine de son cocontractant qui a, par la revente, récupéré le prix de la clientèle qu'il avait lui-même primitivement payé. Cette valeur est désormais soustraite du patrimoine du sous-acquéreur par le paiement du prix qu'il en a effectué entre les mains du premier acheteur.
Par conséquent, il y a bien appauvrissement du sousacquéreur qui a payé le prix de la clientèle comme il y a enrichissement sans cause du vendeur originaire rétabli dans des conditions qui constituent une éviction de cette clientèle alors qu’il ena touché le prix. Mais il est certain que dans les rapports entre le sous-acquéreur et le pre-
mier vendeur, il n’y a pas eu transmission directe de valeur de patrimoine à patrimoine. Cette transmission a eu lieu en passant par l'intermédiaire du patrimoine du premier acheteur. Cette circonstance n’est pas de nabure à faire écarter l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause. La jurisprudence admet en effet son application lorsque la transmission de valeur a été faite indirectement au moyen d’un ou de plusieurs intermédiaires. L'arrêt de la Cour suprême du 15 juin 1892, par exemple, a été rendu dans une espèce où il s'agissait d'engrais fournis à un fermier dont le bail avait été résilié et qui avaient été employés à la préparation d’une récolte dont seul profitait le propriétaire. Celui-ci fut condamné envers le fournisseur, bien que les. engrais eussent passé dans le patrimoine de son fermier avant de tourner à son propre profit.
5) Le sous-acquéreur ne dispose d'aucune autre action contre le vendeur rétabli.
Nous avons précédemment fait la critique de tous les systèmes juridiques sur lesquels on a prétendu baser Paction du sous-acquéreur. Nous n’avons pas à y revenir. Si l’on admet que la clause de non-rétablissement constitue un engagement strictement personnel du vendeur envers l’acheteur qui, aux termes de l’article 1165 du Code civil, ne peut ni nuire ni profiter aux tiers, si l’on considère par ailleurs qu’en vertu du principe de la liberté du commerce il est parfaitement licite à toute personne d'exploiter où et quand il lui plait telle activité que bon lui semble, l’on doit conclure qu'il ne reste au sous-acquéreur contre le vendeur originaire que l'exercice de l’action de in rem verso.
30 Conséquences praliques de l'assimilation de l’action directe du sous-acquéreur à l'aclion « de in rem verso ».
«) Objet de l’action.
Cet objet, en vertu des principes mêmes qui régissent,
la théorie de l’enrichissement sans cause, ne pourra être que la répétition de la valeur dont s’est indûment enrichi le vendeur rétabli. Or nous verrons que les sanctions de la violation de la clause de non-rétablissement, dans les rapports des parties entre elles, peuvent être ou la résolution de la vente ou la fermeture du fonds ou le paiement de dommages-intérêts, ces deux dernières sanctions pouvant être prononcées isolément ou conjointement. L'on voit par conséquent que l’action directe du sous-acquéreur, considérée comme une action de in rem verso, ne pourra aboutir ni à la fermeture du fonds ni à la résolution de la vente. Son objet sera dès lors beaucoup plus restreint que celui de l’action née du contrat au profit du premier acheteur. Cette différence s’explique par le fait que nous n’admettons pas la transmission pure et simple de la clause et par conséquent de lPaction qu'engendre sa violation au sous-acquéreur.
Le sous-acquéreur pourra donc seulement se voir attribuer une indemnité et le calcul même de cette indemnité sera très différent de celui auquel donne lieu l’action de l’acheteur originaire.
Lorsque l’action est intentée par le premier acheteur contre son vendeur rétabli, l’indemnité qui lui est attribuée soit seule, soit en‘complément d’une mesure de fermeture du fonds, est destinée à réparer le préjudice qu'il a déjà subi du fait du rétablissement du vendeur. Elle sera par conséquent basée sur le chiffre d’affaires réalisé par le vendeur pendant la durée de son rétablissement, chiffre d’affaires qui est censé avoir diminué d'autant celui du fonds vendu pendant la même période. A cette indemnité peuvent d’ailleurs s'ajouter des dommages-intérêts complémentaires calculés arbitrairement qui constituent la sanction de la violation de la clause en elie-même. 3
Au contraire, lorsque l’action sera intentée par le sous-acquéreur, le tribunal aura à déterminer le montant
60 DE LA CLAUSE DE NON-RÉTABLISSÉMENT de l'enrichissement du vendeur rétabli, c’est-à-dire La fraction du prix de vente qui correspond à la valeur de l'élément clientèle. C’est en effet cette valeur que sera condamné à payer au sous-acquéreur le vendeur originaire comme constituant le montant de son eurichissement sans cause. Mais cette valeur ne sera pas forcément égale à celle dont s’est appauvri le sous-acquéreur. Il peut se faire que la valeur de la clientèle ait baissé entre les deux ventes; le sous-acquéreur se trouvera alors réaliser un bénéfice puisqu'il touchera une indemnité supérieure au prix qu’il aura payé pour la clientèle. Il peut se faire aussi que cette valeur ait augmenté, c'est-à-dire que le sous-acquéreur ait payé la clientèle un prix plus élevé que ne l'avait fait l'acheteur originaire. Dans ce cas, il recevra une indemnité inférieure au prix qu'il a déboursé. Cette solution peut paraître de prime abord inéquitable. I1 faut observer toutefois que l’écart dans l’un ou l’autre sens ne sera important que très exceptionnellement, seulement en cas de : modification profonde et rapide des conditions d’exploitation du fonds ou de la valeur de la monnaie. En outre, le sous-acquéreur ne se trouvera en réalité nullement lésé. En effet, le rétablissement du premier vendeur’est par définition susceptible de provoquer l’éviction de la clientèle qu'il a cédée, mais de cette clientèle seule. Il est sans influence sur les éléments d’accroissement qui ont pu modifier sa valeur postérieurement à la vente originaire et qui normalement continueront à jouer en faveur du sous-acquéreur. Il serait d’ailleurs inéquitable d'inclure la valeur de ces éléments d’accroissement dans l'indemnité attribuée au sous-acquéreur puisque n'ayant pu entrer en ligne de compte dans l'évaluation du prix de vente originaire, leur valeur n’est pas entrée dans le patrimôine du vendeur rétabli. :
Nous ajouterons que les tribunaux noi dans tous les cas à tenir compte des circonstances de fait (distance
des deux fonds, durée écoulée depuis la vente primitive, nature du fonds et de la clientèle, etc.) pour déterminer si le rétablissement du vendeur originaire entraîne une éviction totale ou partielle de la clientèle. Dans ce dernier Cas, le vendeur originaire pourra n'être condamné qu’à restituer une fraction seulement du prix pour lequel
il Pa vendue.
B) Effef de la résiliation entre parties de la clause de non rétablissement.
Si, par un acte postérieur à la revente, le premier acheteur délie son vendeur de la clause de non-rétablissement, le sous-acquéreur n’en garde pas moins contre ce dernier l’action de in rem verse puisqu'elle ne dépend pas d’une transmission de l’engagement mais d’un enrichissement sans cause du premier vendeur qui se produit 1pso faclo par son rétablissement en dehors de toute autre condition.
Dans un cas seulement, l’action du sous-acquéreur deviendrait sans fondement : si l'acheteur n'avait relevé son vendeur de la clause que moyennant le rem-
boursement du prix de vente de la clientèle. L’enrichis-
sement sans cause du vendeur rétabli n’existerait plus, mais dans ce cas le sous-acquéreur aurait un recours contre le premier acheteur qui aurait vendu deux fois la même chose.
L'autorisation de se rétablir a-t-elle été donnée par l’acheteur originaire à son vendeur avant-la revente, les solutions seront les mêmes. Le sous-acquéreur qui a payé le prix de la clientèle pourra exercer contre le vendeur rétabli, l’action de in rem verso si l'autorisation de se rétablir a été donnée gratuitement à ce dernier. S'il y a eu remboursement de tout ou partie du prix; le sous-acquéreur aura une action contre son propre vendeur qui lui aura vendu la chose d’autrui et pourra par conséquent obtenir soit une réduction de prix correspondant à la valeur de la clientèle (ef. Lyon,
17 mars 1926, D. H. 1926.259), soit la résolution de la vente si la clientèle avait été l'élément déterminant de la conclusion du contrat.
y) Impossibilité d'exercice de l’action de in rem. verso contre les ayants cause à titre particulier du vendeur. Si la théorie de l’enrichissement sans cause peut justifier l’action directe de l’ayant cause à titre particulier de l’acheteur ou plus généralement du bénéficiaire de la clause, car il s’est appauvri du prix de la clientèle dont il est évincé, par contre elle ne saurait être exercée contre l’ayant cause à titre particulier du vendeur ou plus généralement de celui qui est obligé par la clause, car il n’a bénéficié d’aucun enrichissement. C’est ce qui. explique que la clause ne puisse se transmettre passivement au successeur de l’obligé, c’est-à-dire du vendeur dans le cas le plus fréquent où la clause est stipulée à sa charget, de l’acheteur dans l'éventualité plus rare où la clause est stipulée en faveur du vendeur qui se réserve l'exploitation d’une branche distincte du commerce cédé. Il en serait autrement si, comme la Cour de Rouen l’a admis dans son arrêt du 28 novembre 1995, . on attribue à la clause le caractère d’un droit réel grevant le fonds ou lui bénéficiant, ou même si suivant la doctrine la plus récente, on la considère comme ur accessoire de la propriété du fonds, soit qu’elle en augmente, soit qu’elle | en diminue la valeur. L’on voit ainsi l'intérêt que présente en pratique l'application de la théorie de l’enrichissement sans cause.
ô)\ Exercice de l’action de in rem verso en l’absence de clause de non-rétablissement. 5 En l’état actuel de la jurisprudence qui sous-entend la clause dans les ventes où elle n’est pas exprimée, l'assimilation de l’action directe du sous-acquéreur à une action de in rem verso permet son exercice contre