Paris, 11 janvier 1937, Gaz. Trib., 10 avril
le vendeur même lorsqu’aucun engagement ne prohibe son rétablissement. Le sous-acquéreur aura seulement à prouver l'enrichissement sans cause du premier vendeur et par conséquent l’éviction de la clientèle du fonds. [1 devra établir que le rétablissement incriminé a eu lieu avant que la clientèle ait eu le temps de se fixer, eu égard aux conditions nouvelles d'exploitation du fonds, le juge du fait exerçant sur les circonstances alléguées son droit souverain de contrôle.
49 Conclusion. — La théorie de l’enrichissement sans cause nous paraît pouvoir être invoquée pour justifier en droit l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur rétabli. Elle est également susceptible de s'appliquer plus généralement à toute action directe en matière de garantie d’éviction, le principe de son application restant le même dans tous les cas. Dans tous les cas, en effet, l’on peut baser une action directe contre le vendeur originaire qui contrevient à son obligation de garantie sur son enrichissement sans cause, puisque par définition il a touché le prix de la chose ou de l’élément de la chose dont il opère l’éviction.
… Cette théorie ne produit pas néanmoins des effets aussi
efficaces qu’en produirait la transmission pure et simple de l’engagement du vendeur au sous-acquéreur. Nous avons vu que dans le cas le plus favorable, ce dernier ne peut obtenir que la répétition du montant de l’enrichissement du premier vendeur, alors que par la transmission de l'engagement, il pourrait obtenir, soit la résolution de la vente, soit la fermeture du fonds, solutions qui seraient le plus souvent plus avantageuses pour lui. C’est dire par conséquent que nous ne considérons l'application de cette théorie que comme un pisaller commode à adopter en l’état actuel de la législation - sur la vente des fonds de commerce qui n’a pas encore institué de publicité pour la clause de non-rétablissement. C'est dire aussi que le sous-acquéreur ne sera
réellement et efficacement protégé contre le rétablissement du vendeur originaire que par l’assujettissement de la clause qui le prohibe à une transcription obligatoire dont la nécessité impérieuse sera la conclusion pratique de cette étude.