‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 23 sur 52 · Lyon, 29 juillet 1928, Mon. Jud. Lyon, 19 août · texte numérisé non relu

Lyon, 29 juillet 1928, Mon. Jud. Lyon, 19 août

colicitants le droit de s'opposer à l'insertion dans le cahier des charges d’une clause dé non-rétablissementt. Mais si la solidarité n’a pas été expressément stipulée dans la clause, chaque copropriétaire n’est se que de son propre rétablissement. :

Un arrêt de la Cour de Rennes en date du 4 novem-

bre 19302 à jugé que l'obligation de non-rétablissement

qui lie envers l'acheteur du fonds licité tous les vendeurs copropriétaires indivis, ne met pas obstacle à ce que l’un des indivisaires continue l'exploitation d’un commerce de même nature créé dans le périmètre DEAES dès avant la demande de licitation.

20 Hériliers du vendeur.

La question de savoir si les héritiers du vendeur sont

tenus par la clause de non-rétablissement souscrite par

leur auteur est une de celles qui a le plus embarrassé la jurisprudence en la plaçant devant un dilemme dont elle:

ne paraissait pouvoir sortir qu’en sacrifiant soit le principe de la liberté du commerce soit le principe de la transmission à l'héritier des obligations passives de son auteur. D'un côté, en effet, le principe dela liberté du commerce s'oppose à ce qu’une personne voit aliéner, même partiellement par un engagement qu’elle n’a pas contracté elle-même, le droit qui lui appartient en propre et dont elle seule peut disposer d’exercer où et quand elle veut le commerce qu’il lui plaît. D'un autre côté, l’article 1122 du Code civil, si l’on interprète le terme « stipuler » dans le sens large de «contracter », fait passer de

la tête du de cujus sur celle de ses héritiers qui acceptent

sa succession les obligations tant passives qu’actives qu’il a contractées de son vivant. Aussi la jurisprudence, dans

1. Rouen, 30 mars 1926, Rec. Havre, EEE CR 2,.-Rec. Rennes, ax 25.

re

la période où elle a tendu à maintenir intangible le principe de la liberté du commerce, décidait-elle que l'obligation de ne pas se rétablir est essentiellement attachée à-la personne qui l’a souscrite et ne se transmet pas à ses héritiers! A. l'heure actuelle, c’est la thèse contraire qui prévaut, la jurisprudence posant en principe que la clause de non-rétablissement engage les héritiers du vendeur?. Toutefois elle exige la réunion de deux conditions : la première que le rétablissement de l'héritier constitue une éviction de la clientèle au même titre que celui du vendeur; la seconde qu'il ait trouvé dans le patrimoine de son auteur le prix de vente du fonds. Sur le premier point, les décisions judiciaires se basent sur des considérations de fait telles que le degré de parenté, le nom porté par l'héritier, la date du décés, les rapports entretenus avec la clientèle du vivant du vendeur, le préjudice prouvé par l’acheteur, etc. Elles se montrent toujours plus strictes pour le fils ou l’héritier en ligne directe que pour l'héritier en ligne colla- . térale. Un arrêt de la Cour de Lyon en date du 9 octobre 19353 déclare que les héritiers sont tenus par l’interdicsion de se rétablir souscrite par leur auteur alors qu’ils portent le même nom que lui et que les relations étroites de vie qu’ils ont eues avec lui comme épouse et comme fillé sont susceptibles de faire que la concurrence exercée par eux soit préjudiciable au bénéficiaire de l’enga- gement comme celle qui aurait été exercée par leur auteur. Mais cet arrêt décide qu'aucune action ne peut

être intentée contre les hériliers pour manquement à

l'engagement de leur auteur, si cette action n’est fondée

1. Lyon, 23 juillet 1896, D. P. 1897.2.167; Montpellier, 21 juillet 1905, D. P. 1907.2:209; Bruxelles, 20 mars 1914, Guz. Trib., 1914, 2° sem. 2.1. * 2. Poitiers, 22 juillet 1912, Gaz. Pal. 1912.2.344; Rennes, 5 mars 1924, Rec. Nantes, 1924.1.117; Trib. Com. Lille, 20 avril 1928, Gaz. Pal. 1928. 2.183.

ie. DE LA CLAUSE DE NON-RÉTABLISSEMENT

sur un dommage subi par son bénéficiaire. Au cas où ce dernier ne justifierait pas d’un préjudice résultant de l'inexécution de la clause, son action devrait être rejetée. La Cour de Lyon exige donc que l’acheteur prouve que . l'établissement de l'héritier du vendeur constitue une éviction de la clientèle du fonds comme l’eût constitué le rétablissement du vendeur lui-même.

L'on voit à quel point l'obligation des héritiers diffère de celle du vendeur. Alors que pour ce dernier le simple fait du rétablissement dans les conditions prohibéés constitue pour la jurisprudence l’éviction dent l’acheteur est fondé à se plaindre sans avoir aucun préjudice à prouver, en ce qui concerne les héritiers du vendeur 1ls ne seront tenus que si l’acheteur est.en mesure de prouver qu’il subit une éviction de la clientèle du fonds. Cette différence de situation s'explique par le désir de la jurisprudence de tenir compte à la fois de la transmission légale à l’héritier des obligations passives de son auteur et du droit personnel et inaliénable que possède l’héritier d’exercer librement le commerce de son choix. La : Cour de cassation a ainsi jugé par un arrêt de sa Chambre des Requêtes du 2 mars 19361 qu’une clause de nonrétablissement insérée par le liquidateur d’une société dans le cahier des charges de la vente du fonds social : et interdisant à tous les associés de créer, exploiter, ou

s'intéresser dans la même ville à un fonds similaire n’est

pas transmissible au fils d'un des associés qui n'est devenu son héritier que cinq ans après la vente.

Sur le deuxième point, une décision de la Cour de Paris en date du 18 novémbre 19362 a motivé la transmission aux héritiers du vendeur d’une clause de nonrétablissement dans un rayon de 5 kilomètres pour une

durée de quinze années, par le fait que les héritiers ont ; l 1. Revue des Sociétés, 1937.157.

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