‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 25 sur 52 · Cass. civ., 20 mars 1909, S · texte numérisé non relu

Cass. civ., 20 mars 1909, S

2. Bordeaux, 4 juin 1914, Gaz. Trib. 1914-2° sem:-2.120; Trib. Com.

Saint-Nazaire, 8 octobre 1924, Gaz. Pal. 1924.2.548. 3. Paris, 20 octobre 1923, Journ. Trib. Com. 1924.376.

72 DE LA CLAUSE DE NON-RÉTABLISSEMENT Néanmoins, s’il y a identité de nom, les tribunaux peuvent imposer certaines précautions. Ils peuvent ordonner par exemple ladjonction d’un prénom, la mention de la parenté!, des:insertions dans les journaux, ou des annonces destinées à prévenir dans l'esprit de la clientèle toute confusion entre les deux fonds. Si l'enfant qui s'établit est mineur, 1l peut être considéré comme agissant pour le compte de son père et comme tenu par l’engagement de ce dernier. Mais le fait d’une émancipation antérieure à l’établissement de l'enfant n’a pas été jugé suffisant pour faire présumer une intention de fraudeÿ. De même la fille mineure pour le compte de laquelle a été souscrite une clause de nonrétablissement dans l’acte de vente du fonds de commerce familial ne contrevient-pas à son obligation si elle épouse un commerçant exploitant dans la zone prohibée un fond similairet.

40 Femme du vendeur.

Deux cas sont à considérer : ou la femme à concouru à la vente avec son mari, ou la vente a été faite par le mari seul. 1 ;

a) La vénte à élé faile conjointement par la femme et le marc.

Dans cette hypothèse, la femme est tenue par la clause à l’égal du mari même après la cessation de la vie commune par divorce ou décès. |

Devenue veuve et remariée l'interdiction lui est opposable si elle exploite un nouveau fonds avec son second mari. Mais si ce dernier l’exploitait avant le mariage,

Rennes, 4 novembre 1930, Rec. Rennes 1931.33,

Trib. Com. Nantes, 21 novembre 1906, Rec. Nantes, 1907.1.154. Douai, 17 mars 1930, Rec. Douai, 1930.118.

Nancy, 29 juin 1934, Rec. Dijon-Nancy-Besançon 1934.242.

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