HAS
PORTÉE DE LA CLAUSE : 73 \ la jurisprudence admet qu’elle peut le seconder dans cette exploitationt. Elle doit toutefois, selon le: droit, commun, s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale et notamment de solliciter la clientèle du fonds vendu. Le convol eh secondes noces n’est généralement pas considéré comme compris dans la formule : « Mme X... s'interdit dé s'intéresser directement ou indirectement à un commerce similaire », mais seulement dans: la rédaction suivante : « Mme ‘X... s’interdit, dans quelque situation qu'’élle se trouve à l'avenir de s'intéresser, etc.8.» Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassationt a admis le droit pour la femme femariée de continuer seule l’exploitation du commerce de son’ second mari -pendan£ la période de liquidation de la‘communauté qui a existé entre eux malgré qu’elle eût souscrit une clause de non-rétablissement.
b) La vente a élé faile par le mari seul.
- Si la femme est commune en bien il est incontestable qu’elle est liée par la clause® même après dissolution de la communauté, sauf si elle y a renoncé. Ici encore nous trouvons un rappel de la théorie de l’enrichissement sans cause comme base de l’obligation imposée à la femme après dissolution de la communauté, obligation qui tombe si la femme y renonce, c’est-à-dire ne bénéficie pas du prix de vente. Après dissolution de la communauté par le divorce, le mari ne saurait être rendu responsable de la violation de la clause par son ancienne femme puisqu'il n’a plus sur elle la puissance maritale et
Rennes, 10 novembre 1910, S. 1911.2.107.
Trib. Com. Aix, 11 mai 1926, Gaz. Pal. 1926.2.177; Cass. req., 6 novembre 1923, D. P. 1925.1.144 ; Trib. Com. Seine, 15 mai 1924, Gaz. Pal. 1924.2.117.
‘ 8. Rouen, 9 août 1899, Gaz. Pal. 1900.1 .b40.
4, 27 juillet 1892, D. P.1892.1. 464.
5. Trib. Com. Marseille, 20 juillet 1927, Gaz. Pal. 1928.1.14.