Trib. civ. Nevers, 24 avril 1928, Gaz. Pal
n’est plus chef dè la communauté. Quant à la simple séparation de fait, elle est naturellement impuissante à délier la femme de l’obligation qui lui incombe du fait de l’engagement de son mari?.
Si la femme est séparée de biens, elle n’est pas tenue par l'obligation de son mari, sauf si l'acheteur est en mesure de prouver qu’en exploitant un autre fonds elle n’agit que comme prête-nom de son mari.
Si la femme est dotale, l’interdiction ne la frappe pas à condition qu’elle ne soit pas intervenue à la vente. Mais dans le cas où le fonds vendu aurait été constitué en dot, le concours des deux époux étant indispensable à la vente, tous deux seraient tenus par la clause. Si le fonds vendu est un bien paraphernal, la femme n’est pas obligée par la clause de non-rétablissement.
50 Ayanis cause à litre particulier du vendeur.
Dans l’hypothèse où le vendeur d’un fonds s’est réservé l’exploitation d’un autre fonds, le successeur du vendeur dans le fonds réservé n’est pas tenu par l’engagement de son auteur et peut s'établir dans le commerce que celui-ci s'était interdit4.
Un arrêt de la Cour de Douai, en date du 4 décembre 19005 a jugé que ie vendeur d’une librairie-papeterie au détail qui, en se réservant le même commerce en demigros s’est interdit d'exploiter ou de s'intéresser à l’avenir à un commerce de librairie-papeterie au détail, n’a pas par cela-même contracté l'obligation d’imposer à son successeur dans le fonds réservé l'interdiction d’y
1. Voir pourtant en sens contraire : Lyon, 24 mai 1911, Journ. Trib. com. 1912.745. à