‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 28 sur 52 · Cass. civ., 15 janvier 1918, D. P · texte numérisé non relu

Cass. civ., 15 janvier 1918, D. P

adjoindre un commerce analogue à celui du fonds cédé. En l’absence d’une clause formelle, dit l'arrêt, l’obligation du vendeur ne se transmet pas à son successeur. Un arrêt de la Cour de Rouen du 14 décembre 19281 et un arrêt de la Cour de Paris du 11 janvier 19372 se sont prononcés dans le même sens.

En sens contraire, la Cour de Rouen dans un arrêt du 28 novembre 1925 que nous avons déjà eu l’occasion de citer à estimé que l’engagement de ne pas se rétablir pris par un acheteur envers son vendeur qui s’est réservé l’exploitation d’un fonds se transmet au successeur de l’acheteur parce qu'aux termes de l’article 1122 du Code civil l'acheteur est censé avoir stipulé pour ses ayants cause comme pour lui-même et parce que cet engagement constitue non pas une obligation personnelle à la charge de l’acquéreur, mais un droit réel mobilier qui grève le fonds, se transmet avec lui et s'exerce à l’égard de tous ses exploitants successifs.

Lorsque nous avons étudié le fondement de l’action directe du sous-acquéreur nous avons montré qu’il n’est pas possible d’assimiler l’engagement personnel du vendeur à un droit réel grevant le fonds ou lui bénéficiant suivant qu'il est consenti par l’acheteur où le vendeur.

Mais est-1l possible d’ adinébtre la transmission passive de l’engagement soit du vendeur soit de l’acheteur à leurs successeurs respectifs en vertu de l’article 1122 du Code civil. Il faudrait pour cela entendre l’expression « stipuler » dans un sens très large, c’est-à-dire indifféremment acquérir une créance ou contracter une dette. Or la doctrine est très loin d’être d'accord sur ce point. Si plusieurs auteurs admettent cette interprétation,

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