SPÉCIFICATION DU COMMERCE INTERDIT
19 Interdiction de rétablissement dans un commerce similaire.
Il est interdit au vendeur de se rétablir dans un fonds qui, bien qu’étant de nature différente du fonds vendu, est susceptible de satisfaire les mêmes besoins de telle sorte que la clientèle puisse indifféremment s'adresser à l’un ou à l’autre. |
La jurisprudence a tendance à appliquer restrictive-
80 DE LA CLAUSE DE NON-RÉTABLISSEMENT à
ment ce critère théorique. Il a été jugé par exemple! que
ne constituent pas une profession identique ou similaire
à celle d’entrepreneur, celles de métreur, vérificateur, commis d'architecte, surveillant de travaux, architecte; qu'un restaurant avec licence de boissons hygiéniques
n’est pas assimilable à un café- épicerie avec licence de débit de boisson?. L’interdiction comprend cependant
tout commerce qui, n’ayant pas pour objet les mêmes
articles que le fonds vendu, a pour objet la vente d’arti- cles de remplacement.
Comme 1l est évidemment très difficile de dégager des règles précises applicables à tous les cas, la Cour de cassation décide qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur la similitude de deux commerces envisagés en tenant compte des usages locaux et des habitudes commerciales.
20 Interdiction de rélablissement dans un commerce concurrent”
Lorsque les parties emploient dans la rédaction de la
clause les termes « commerce concurrent » la jurisprudence élargit le champ de l’interdiction.
Elle tient compte pour apprécier la réalité de la concurrence de l’importance de la localité où sont exploités les deux commerces, de l'importance et du nombre des
articles vendus à la fois dans le nouveau fonds et dans :
le fonds cédé. Une librairie maroquinerie peut, par exemple, vendre quelques objets tenus par un bazar car elle ne vend ainsi qu’une très faible partie des objets vendus par luif. Inversement il a été jugé qu’on ne peut vendre
,. 1. Rennes, 18 juin 1930, Rec. Rennes 1930.503. :.
2. Trib. Com. Le Havre, 24 décembre 1924, Rec. Havre 1925.1.91.
3. H a été jugé que le vendeur d’un fonds de sabots ne peut veridre des galoches dans un petit pays à raison du peu d'importance de la localité : Nantes, 10 août 1918, Rec. Nantes 1918.1.318.
4, Trib, Com. Seine, 2H juin 1916, Gaz. trib., 24 janvier 1917.
une marchandise vendue également par le fonds cédé en se basant sur le fait que le commerce dans lequel on se rétablit porte sur un grand nombre d’articles différents1. La jurisprudence tient donc compte pour apprécier la concurrence du nouveau fonds de la multiplicité des articles vendus par le fonds cédé sans s'attacher au nombre de ceux qui sont tenus par le vendeur rétabli.
Le vendeur d’un fonds de commerce viole les obliga-
tions que lui impose une clause de non-rétablissement si, après avoir racheté un fonds différent par sa nature de l’ancien dont il est voisin, il lui adjoint une branche de commerce qui constituait un élément important du fonds vendu. Par exemple, le vendeur d’un café-débitrestaurant qui a racheté une épicerie située presque immédiatement à côté de ce fonds n’a pas le droit d’y ouvrir un rayon de vin à emporter dans lequel il concurrencerait directement les acheteurs de son ancien fonds?.
Il est également de jurisprudence que le vendeur doit respecter les opérations accessoires du fonds vendu aussi bien que ses opérations principales; il en est ainsi d’une fabrication accessoire de ceintures et de sacs à provisions dans la vente d’une fabrique de maroquinerie.
Telles sont les principales règles que l’on peut dégager d’une jurisprudence touffue dont nous nous bornerons à citer maintenant quelques espèces particulières parmi: les plus caractéristiques.
Le vendeur d’un hôtel avec débit de boissons ne peut tenir une épicerie avec débit de boisson.
Le vendeur d’un fonds de marchand de vin ne peut tenir une épicerie avec débit de vinÿ.
Grenoble, 9 février 1923, Gaz. Trib., 30 mai 1923.
Trib. Com. Le Havre, 7 février 1933, Rec. Havre 1934.1.20. Aix, 19 juillet 1926, Mon. Jud. Midi, 15 novembre 1926. . Rouen, 22 mai 1897, Rec. Rouen 1897.1.176.
Paris, 13 mai 1872, Journ. Trib. Com. 1872.411.