‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 35 sur 52 · janvier 1936, Rec. Nantes · texte numérisé non relu

janvier 1936, Rec. Nantes

2 gros et détail en chose de l'enceinte de la criée muni-

cipale. De même, le tribunal de commerce du Havre! a décidé qu’un commerçant entrepositaire de vins et Spiritueux qui a vendu son fonds avec les garanties de droit les plus étendues et qui a l’obligation stricte de s’abstenir à l’avenir de faire acte de commerce de gros, continue à faire des opérations d’entrepositaire lorsqu'il passe des

-ventes de plus de vingt-quatre litres de vin ou quatre litres de spiritueux, étant de notoriété publique dans le commerce des vins que de telles ventes nécessitent habituellement une licence de gros.

49 Opéralions commerciales effecluées avec une clientèle située dans la zone prohibée.

Le vendeur rétabli en dehors du périmètre interdit a le droit strict de vendre à la clientèle domiciliée dans ce périmètre à la condition de ne pas la solliciter et qu’elle s'adresse à lui spontanément. L'envoi de circulaires, l’apposition d’affiches, l’insertion de réclames dans les journaux, la distribution de prospectus, les visites de voyageurs ou de représentants dans la zone prohibée, constituent autant d'actes de concurrence déloyale qui rendent leur auteur passible de dommages-intérêts envers l’acheteur du fonds cédé. | Quant aux livraisons de marchandises au domicile de la clientèle de la zone prohibée, nul doute qu’elles puissent être faites librement s’il s’agit de personnes qui n'étaient pas clientes du fonds vendu?. Mais la jurisprudence est divisée s’il s’agit de l’ancienne clientèle. Certains arrêts ont interdit les livraisons faites dans ces conditions. D'autres ont estimé que le contrat de vente étant parfait

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