‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 37 sur 52 · Cass, civ., 23 avril 1914, Gaz. Pal · texte numérisé non relu

Cass, civ., 23 avril 1914, Gaz. Pal

Le plus souvent cette interposition se fait par un membre de la famille. Le vendeur a été considéré comme rétabli . sous le nom de son fils mineur qui ouvre un fonds dans la zone interdite alors qu’il n’est pas autorisé à com- | mercer pour son propre compte, sous le nom de sa femme lorsque, séparée de biens, elle acquiert un nouveau fonds et l’exploite en commun avec son mari, ou lorsqu'elle exploite un fonds avec l'autorisation maritale dans des conditions prohibées par la clause, bien qu’elle ne soit pas tenue elle-même à garantie.

La jurisprudence refuse au vendeur le droit de prêter un concours actif et habituel à un fonds concurrent tenu par un de ses parents. Mais il a été jugé? que ne viole

pas la clause de non-rétablissement qu’il a souscrite le vendeur d’un café qui prête un concours occasionnel à ses enfants tenanciers de café antérieurement à la vente. 3

Un jugement du tribunal de commerce de Saint-

+ Etienne du 24 novembre 193% à décidé que le fait par

une venderesse de participer dans des conditions prohibées à l’exploitation d’un fonds similaire au fonds vendu, alors que ce fonds a été acheté par son concubin après la cession, constitue en réalité un rétablissement par prête-nom.

20 Interdiction de l'exercice d’un emploi salarié dans un commerce similaire.

En principe, il est licite au vendeur de s'engager comme employé salarié dans un fonds similaire au fonds vendu, à la condition qu'il ne soit pas en rapport avec

la clientèle, qu'il s'agisse d’un commerce qui ne comporte

1. Trib. Com. Seine, 15 mai 1924, Gaz. Pal. 1924.2.117. 2. Dijon, 18 juillet 1923, Rec. Dijon 1923.70. 8: 0(Gû0z. Pal. 1932.2:321;

88 DÉ LA CLAUSE DE NON-RÉTABLISSEMENT aucun secret de fabrication et qui ne fait subir aux marchandises aucune transformation!.

Mais lorsqu'il ressort des circonstances de fait que le vendeur n’a pris son emploi que dans le dessein de faire concurrence à l'acheteur de façon détournée, les tribunaux, tout en accordant à ce dernier la réparation du préjudice subi, font défense à l'employé de continuer ses fonctions. C’est ainsi qu'un arrêt de la Cour de Rouen du 5 décembre 19292 a jugé qu’une clause de non-rétablissement qui interdit au vendeur d’exploiter directement ou indirectement dans la même ville un fonds de commerce similaire, n’a qu’une valeur énonciative et n'exclut pas l'hypothèse où le vendeur créerait dans la ville une concurrence au fonds cédé en s’engageant chez un concurrent de l’acheteur. En l’espèce, il s’agissait d’un coiffeur de dames qui, après cession de son fonds, s'était engagé chez un autre coiffeur, celui-ci

ayant. pour utiliser ses services ouvert un nouveau salon.

Dans le même sens, un arrêt de la Cour de Rennes du 29 décembre 19305 déclare que si le fait pour le vendeur d'entrer comme simple employé dans un commerce similaire au fonds vendu ne constitue pas une infraction à l'interdiction de se rétablir, c’est à la condition que le cédant ne soit pas dans un nouvel établissement en rapports directs avec la clientèle, et que sa personnalité ne constitue pas par elle-même une attraction et une réclame pour l’établissement. En conséquence, cet arrêt a déclaré coupable de concurrence déloyale une bouchère qui après avoir vendu son fonds était devenue pendant dix-sept jours seulement caïissière d’une boucherie située dans le même quartier.

La responsabilité de l'employeur peut même être.

1. Cass. civ., 29 décembre 1909, D. P. 1911.1. 315; Trib. Com. Nantes. 17 janvier 1927, Rec. Nantes 1927. 423.

DMREC. Rouen et Caen 1930.1.28. Vo 3. Rec. Rennes 1931,211. :

Da

mise en jeu par l'acheteur s’il persiste à garder le vendeur à son service après que sommation lui a été faite de se séparer de lui. La Cour de cassationt a décidé que les juges du fond peuvent à bon droit relever dans ce fait une faute personnelle de l’employeur consistant à aider sciemment le vendeur à violer les obligations qu’il a contractées dans l’acte de cession.

30 Inlerdiclion d'un contrat d'associalion.

L'on doit se montrer infiniment plus sévère dans l’appréciation de la validité d’un contrat d'association pour l’exploitation d’un fonds similaire que pour celle d’un contrat de travail. Car si celui-ci peut constituer une nécessité vitale pour le vendeur el sa famille, celui- | là constitue essentiellement un placement d’argent. ï . + Le vendeur se contente-t-il d'apporter ses capitaux à la société et son rôle se borne-t-il à participer à ses bénéfices ou à ses pertes ? Dans ce cas, 1l apporte l'appui | de ses ressources à l’activité d’un concurrent de son É= acheteur. Et si en principe une telle participation peut | être considérée comme ne violant pas l'obligation de

garantie, c’est à la condition qu’elle soit de peu d’im-

portance et qu’elle soit effectuée à une société déjà

constituée et en activité, en d’autres termes qu’elle ne soit pas la cause déterminante de la création d’une maison concurrente.

Il a été jugé? que contrevient à son obligation de - garantie le gérant d’une société de transports qui a cédé ses parts dans la société en s’engageant à ne s'intéresser ni directement ni indirectement à une entreprise similaire et qui participe financièrement à la constitution d’une société fondée en vue de la même exploitation, quoiqu'il n’ait pas détourné ou même cherché à détour-

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