juillet 1918, S
2, Rouen, 18 décembre 1935, Gaz. Pal. 1935,1.144.
ner au profit de cette société aucun des clients de celle d’où il s'était retiré. Cet arrêt a considéré en effet que le vendeur avait suscité une concurrence à son ancienne
société et avait favorisé cette concurrence par ses ressources et son intervention personnelle. |
Ces réserves faites, rien ne s'oppose en principe à ce -
que, s’il s’agit d’une société déjà existante, le vendeur
devienne actionnaire d’une société anonyme, associé en responsabilité limitée ou même associé commanditaire
dans une société qui exploite un fonds similaire dans le périmètre interdit. Il va de soi que la clause par laquelle il s'interdit de tels contrats est parfaitement licite!. Mais son obligation de garantie interdit dans tous les
cas au vendeur d'exercer à titre d’associé une activité
personnelle dans la gestion de la société comme d’entrer en rapport avec la clientèle. Il ne pourrait donc devenir ni associé commandité, ni gérant d’une société à responsabilité limitée, ni administrateur d’une société anonyme?, ni président du conseil d'administration d’une société coopérative, vendant les mêmes produits que le fonds cédé?.
40 JInlerdiclion d'un contral de prél.
Le prêt de capitaux à une entreprise qui exploite un commerce similaire est strictement interdit au vendeur. Vainement tenterait-il de soutenir qu'il n’exerce aucune activité personnelle. Le seul fait de permettre l’exploi-
tation d’une maison concurrente en lui fournissant les
fonds dont elle a besoin, suffit à mettre le vendeur en contravention avec son obligation de garantie.
1. Nancy, 22 avril 1932, Rec. Dijon-Nancy, 1932.153. 2. Cass. civ., 9 février 1898, D. P. 1903.1.605.* 3. Dijon, 18 décembre 1924, Revue synthétique 1925.3.1691.
90 Inlerdiclion d'un contrat de représentation.
: = Même à défaut de clause formelle, le vendeur ne peut,
participer activement à la vie commerciale d’une maison
concurrente. C’est dire qu'il ne saurait en assurer la représentation qui, par définition, le mettrait en rapports constants avec la clientèle. Il en est ainsi a fortiori
lorsqu'il s’est interdit de s'intéresser directement ou
indirectement à un commerce similaire!. « Est parfai-
tement licite, dit un arrêt de la Cour de Nancy?, la clause par laquelle un associé a pris l’engagement, au cas où il quitterait la société, de s’interdire de s'intéresser dans les trois années suivant son départ, soit personnellement, soit comme simple actionnaire, à toute entreprise ayant un caractère similaire à celui de la société. Une telle clause ne lui interdit pas seulement l’apport de. capitaux dans une entreprise similaire, elle sigmfie que cet associé ne peut personnellement, c’est-à-dire de sa personne, par lui-même, par son autorité, à quelque titre que ce soit, non seulement comme associé, mais même comme simple représentant, participer à la vie commerciale d’une entreprise similaire. »
De même le directeur d’une entreprise. de radio qui s’est engagé à ne pas s'occuper pour son compte et en association avec quiconque, d’un commerce de T. S. F, viole cet engagement en fondant une agence de représentation et de commission?. |
6° Location d'un immeuble du vendeur pour un commerce similaire.
Il faut distinguer l’éventualité où le vendeur est
propriétaire de. l’immeuble où est exploité le fonds
1. Rennes, 3 novembre 1930, Rec. Rennes 1931.28. 2. 22 avril 1932, Rec. Dijon Nancy 1932.153.
3. Trib. Com. Le Havre, 9 juillet 1936, Rec. Havre 1936.1.130.
vendu, et celle où il est propriétaire d’un autre immeuble.
a) Le vendeur est propriétaire de l’immeuble où est exploité le fonds vendu.
Son obligation de garantie lui interdit de troubler l'exploitation du fonds pendant la durée du bail. Mais la jurisprudence lui accorde à l’expiration de ce bail le droit de louer son immeuble à un tiers exerçant un commerce similaire! Elle exige seulement que ce tiers ne soit pas le prête-nom du vendeur et que celui-ci n'apporte aucun concours, si minime soit-il, à son nouveau locataire.
La faculté de louer à un concurrent de l'acheteur appartient au vendeur si l’acheteur abandonne les lieux de son plein gré.
Mais le vendeur a également le droit de refuser le renouvellement du bail à son expiration et d’invoquer le droit de reprise prévu par la loi sur la propriété commerciales. |
b) Le vendeur est propriétaire d’un immeuble autre que celui où est exploité le fonds.
La solution est la mêmet. Suivant un arrêt de la Cour de Rouen du 14 décembre 19285, le propriétaire d’un immeuble tient de son droit de propriété la faculté de disposer librement de son immeuble et l'interdiction qu'il s’est personnellement imposée ne l'empêche pas de le louer à un rival de son cocontractant.
79 Exploilalion d’un autre jonds par le vendeur propriélaire de plusieurs fonds.
A condition que le deuxième fonds ne puisse être considéré comme similaire au fonds cédé, le vendeur