Rec. Rouen ei Caen
peut continuer librement son exploitation, mais doit s'abstenir rigoureusement de tout acte de nature à drainer vers ce fonds la clientèle du fonds vendu.
Lorsque le vendeur cèdera son deuxième fonds, nous avons vu que son successeur ne sera pas lié par l’engagement que lui-même avait contracté envers l’acheteur originaire. Aussi le successeur du vendeur pourra-til faire impunément concurrence à l'acheteur du premier fonds en transformant à cet effet celui qu'il a acquis. Il sera cependant prudent pour le vendeur de stipuler dans l’acte de cession une clause interdisant cette concurrence, Car à défaut de cette stipulation, il pourrait être tenu pour responsable envers l’acheteur du premier fonds des agissements de son successeur dans le second.
Le tribunal de commerce de Nantes! a eu à juger l’espèce suivante : le propriétaire d’un café et d’un débitcomptoir avait vendu son café en s'interdisant de monter un Commerce similaire, mais en se réservant le droit d’exploiter le débit-comptoir. Puis il avait cédé ultérieurement le débit-comptoir sans imposer aucune clause restrictive à un tiers qui l’avait transformé en café. Le tribunal a jugé que le vendeur devait être tenu pour responsable envers son premier acheteur du dommage qui était causé à ce dernier par la concurrence du cessionnaire du débit, motif pris qu'il avait négligé lors de la vente du deuxième fonds d'imposer à son acheteur les obligations et interdictions qui pesaient sur lui au regard de l’acheteur du premier fonds. Le tribunal reconnaissant qu’à défaut, de clause formelle il ne pouvait interdire à l'acheteur du débit de le transformer en café, a condamné le vendeur des deux fonds à des dommages-intérêts envers l’acheteur du café.