‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 40 sur 52 · DÉLIMITATION DE L'ÉTENDUE · texte numérisé non relu

DÉLIMITATION DE L'ÉTENDUE

DES EFFETS DE LA CLAUSE Ne

19 Disparilion du fonds. ni

La clause de non-rétablissement cesse de produire ses effets lorsque le fonds, objet de la vente, n’existe plus. Cette éventualité peut se produire quand l’acheteur SA ceSse le commerce et ferme définitivement le fonds sans le vendre, ou quand la société exploitante est dissoute sans qu’intervienne une cession du fonds!. ou

Dans l’un et l’autre cas, la clause reste théoriquement en vigueur, de même que les autres obligations nées du contrat qui ne sont pas encore complètement exécutées. Mais il est bien évident qu'ayant abandonné de son propre chef l’exploitation du fonds, donc la possession de son élément clientèle, l'acheteur ne pourrait être Le considéré comme en étant évincé par le rétablissement du vendeur. | à

Lorsqu'il s’agit d’une société dissoute sans que le fonds ait été cédé, et que l’un des anciens associés vient à exploiter un fonds similaire, il ne peut exiger du vendeur de l’ancien fonds social l'observation de l’engagement de ne pas se rétablir qu'il avait contracté envers la | société. Cet engagement avait en effet un caractère ï : strictement personnel et n'avait lié le vendeur qu’envers son cocontractant, la société elle-même, qui a cessé d'exister par sa dissolution.

+ ES Lee

20 Transformalion du commerce eæploilé.

Il est de jurisprudence qu’un changement du com- | merce exploité dans le fonds, à condition qu'il soit

1. Trib, Com. Nancy, 31 août 1913, Gaz. Pal. 29 novembre 1918. RS PACA

EFFETS DE LA CLAUSE , s 95

’est-à-dire qu'il s'adresse à une clientèle totafférente, suspend les effets de la clause : ici

ot éventualité, il faut rapprocher celle d’une

ue ion non du commerce en Rens mais de

5° Faillite de l'acheteur.

créanciers est substituée au failli ou au Hquidé dans l’exercice de ses droits.

69 Déplacement du fonds. | È ne,

La clause reste pleinement en vigueur si le lieu d’exploitation du fonds est transporté par l'acheteur en dehors du périmètre interdit! et même si ce déplacement est effectué par un sous-acquéreur après revente du fonds. |

Il n’en serait autrement que si le vendeur était en mesure de prouver qu’en raison du genre de commerce exploité, le propriétaire du fonds se trouve désormais dans l'impossibilité matérielle d’exercer une activité quelconque en rapport avec le fonds dans la zone prohibée par la clause. Sc

Mais si le vendeur s’est rétabli régulièrement en dehors 5 du périmètre interdit et que lacheteur transporte À ultérieurement le fonds dans un lieu séparé de celui du vendeur par une distance moindre que celle qui était stipulée dans l'interdiction, la zone interdite doit con tinuer à être déterminée en fonction de la situation du 7 fonds vendu au moment de la vente.

79 Exproprialion pour cause d'utilité publique.

Dans l'hypothèse où le vendeur s’est rétabli de manière licite en dehors du périmètre interdit et où l'immeuble où il exploite le fonds est l’objet d’une expropriation pour cause d'utilité publique, la clause continue à jouer et il n’est nullement autorisé par un premier rétablis- : sement licite à en effectuer un second dans la zone prohibée?.

1. Paris, 21 février 1900, D. P. 1900.2.476. SRE 2. Paris, 18 août 1869, Annales Propriété industrielle 1869.342. AE

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