DE LA FERMETURE DU FONDS
19 Il y a rétablissement direcl du vendeur.
Sauf le cas où la fermeture du fonds a été stipulée par les parties comme sanction obligatoire de la violation de
Ja clause, les tribunaux possèdent sur l’opportunité de
cette mesure un pouvoir d'appréciation souverain.
Schrameck ; 7
Ils tiennent compte généralement du laps de temps écoulé depuis la vente, du degré d’éloignement des deux fonds, de la nature du commerce cédé, du genre de clientèle sollicitée, pour accorder ou refuser une mesure dont la gravité est incontestable.
Lorsque la fermeture est ordonnée, elle l’est ordinaire-
ment sous astreinte pendant un certain délai. Si ce moyen de pression indirect n’est pas suffisant pour amener le vendeur à cesser l’exploitation du fonds, sa fermeture peut être ordonnée manu mililari. Cette mesure n’est pas contraire à l’article 1142 du Code civil qui porte que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts au cas d’inexécution.
La fermeture du fonds est une mesure qui s'exerce en
effet non sur la personne du débiteur, mais sur le fonds
lui-même et qui peut être prise sans contraindre le ven-
deur à agir.
Les tribunaux se refusent ordinairement à ordonner la fermeture d’un fonds lorsqu'il a fait l’objet de plusieurs cessions successives!, comme lorsque le vendeur a acheté un fonds déjà exploité lors de la vente. Dans ce dernier cas, ils ordonnent au vendeur rétabli d’avoir à cesser l’exploitation sans exiger la fermeture du fonds luimême.
20 Le rélablissement du vendeur est effeclué par l’inlermédiaire d’un tiers.
Si le propriétaire apparent du fonds est un simple
prête-nom du vendeur, il sera traité comme l’eût été le
vendeur lui-même, c’est-à-dire que la fermeture du fonds pourra être prononcée.
Si le fonds appartient réellement au tiers qui, par sa complicité, permet au vendeur de jouer un rôle prépon-
1. Trib. Com. Nantes, 17 décembre 1923, Rec. Nantes 1924.1.45.