‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 44 sur 52 · SANCTIONS DE LA CLAUSE · texte numérisé non relu

SANCTIONS DE LA CLAUSE

un commerce similaire et qui a contrevenu à cet engagement est passible de dommages-intérêts envers son acheteur, le calcul de l'indemnité devant se baser sur la circonstance que le préjudice causé est-plus grave dans les premiers temps de l’ouverture de l'établissement concurrent que dans les périodes suivantes au cours desquelles le commerçant lésé a la possibilité soit de voir son ancienne clientèle reprendre ses habitudes, soit de s’en créer une nouvelle. Le critérium choisi par cet arrêt pour la détermination du quantum des dommagesintérêts ne nous semble pas très logique. Sans discuter le point de savoir si le rétablissement du vendeur est plus préjudiciable à l'acheteur à son début que dans les périodes suivantes, ce qui paraît assez paradoxal, il nous semble infiniment plus équitable de considérer uniquement le laps de temps qui s’est écoulé entre la vente et le rétablissement du vendeur, celui-ci devant être de moins en moins préjudiciable à l’acheteur au fur et à mesure que la clientèle a eu plus de temps pour s'adapter aux conditions nouvelles d’exploitation du fonds. C’est d’ailleurs l’un des éléments sur lesquels s’appuie le plus souvent la jurisprudence pour fixer le montant de Ja condamnation, les autres étant ordinairement la distance entre les deux fonds, le genre de clientèle qui les fréquente, la nature du commerce qui y est exploité. Cette indemnité qui sanctionne la violation de la clause viendra s'ajouter à celle qui compense le préjudice subi par l’acheteur. Pour le déterminer les tribunaux ne prennent en considération qu'un seul élément, le chiffre d’affaires réalisé par le vendeur depuis son rétablis- . sement illicite. Ils estiment, en effet, que le fonds vendu aurait dû bénéficier de cet accroissement de débouchés, si le vendeur ne s’était pas rétablit.

Lorsque le prix de vente n’a pas encore été payé par

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