‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 45 sur 52 · Cass, civ., 17 décembre 1912, Gaz. Pal · texte numérisé non relu

Cass, civ., 17 décembre 1912, Gaz. Pal

l'acheteur, les dommages-intérêts qui lui sont attribués

viendront en défalcation de la somme due. Toutefois s’il a été stipulé pour le paiement du prix un terme éloigné, le vendeur peut être condamné à un versement immédiat. Il en est de même lorsque le prix de vente a été délégué à un créancier du vendeur, par un acte auquel est intervenu l'acheteur, devenu ainsi le débiteur du délégataire. | | Lorsque les tribunaux se bornent à sanctionner la violation de la clause par une condamnation à des dommages-intérêts, en laissant le vendeur continuer à

exploiter le fonds dans lequel il s’est rétabli, il est

d'usage qu’ils imposent à ce dernier des mesures destinées à éviter une confusion entre les deux fonds dans l'esprit du public. Ou bien ils ordonnent des insertions du jugement dans les journaux locaux à titre de dommagesintérêts supplémentaires, ou bien ils prescrivent au

vendeur rétabli de préciser sur les en-têtes de ses lettres,

de ses prospectus et de ses factures, la date de fondation

du nouveau fonds ou bien ils ordonnent, quoique plus

rarement, l’envoi de circulaires à la clientèle.

Nous avons vu plus haut qu’une condamnation à des dommages-intérêts peut être prononcée en vertu de l’article 1382 du Code civil contre le tiers qui a reçu sciemment le concours du vendeur comme employé et contre le prête-nom qui à permis son rétablissement indirect. À

INC Pr NO Se PENSE DUO 14

Au terme de cette étude, il nous reste à en dégager la

conclusion pratique qui nous paraît porter sur deux

points principaux : d’une part, l'intérêt qu'il y a à préciser plus qu’on ne le fait d'ordinaire le libellé de la clause de non-rétablissement; d’autre part, la nécessité de sa publicité qui, seule, est susceptible de justifier la transmission de ses effets sans restriction ni réserve à tout sous-acquéreur:

Sans prétendre viser dans une formule qui doit être nécessairement concise toutes les possibilités de rétablissement indirect du vendeur, l’acheteur a le plus grand intérêt à préciser de la façon la plus nette les effets qu’il entend faire produire à la clause. Il décourage ainsi à l’avance toute tentative de la tourner, supprime l’éventualité d’un litige et l’aléa que comporte toujours une

interprétation judiciaire, car en présence d’une clause

conçue en termes vagues le juge du fait s’arroge le droit d’en limiter les effets par interprétation de la volonté des parties. Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 8 février

19371 a consacré ce droit en décidant que lorsque l’acte constitutif d’une société stipule l’interdiction pour l’un de ses membres de s’intéresser lors de la dissolution à un

commerce similaire, les juges doivent, au besoin après

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