‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 47 sur 52 · STAR SEE · texte numérisé non relu

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de l’action en répétition du sous-acquéreur. Cette

stipulation revient, si l’on veut, à prévoir une clause pénale opposable au vendeur non seulement par son cocontractant, mais encore par tout sous-acquéreur du fonds.

LR Nous proposons donc d'adopter la formule suivante :

CM. X... s’interdit formellement pendant un délai de... à partir de ce jour, de créer, fonder, acquérir, faire valoir, exploiter en son nom personnel ou diriger comme gérant ou administrateur aucun établissement ou fonds de commerce similaire ou concurrent de celui dont il est présentement vendeur, qu'il s'agisse de commerce de gros, demi-gros ou détail. Il s’interdit également de s'intéresser directement ou indirectement même à titre d’associé, de commanditaire, de prêteur, d’employé, ou de.représentant, dans l’exploitation d’un semblable établissement ou fonds de commerce ainsi que d'installer un établissement ou un fonds concurrent dans les immeubles actuellement possédés par lui ou qu’il viendrait à acquérir dans un délai de.…., le tout dans un rayon de... à vol d'oiseau (ou dans telle ville, tel département, etc.) sous peine d’avoir à restituer tant à M. Y. qu’à tout sous-acquéreur du fonds le montant de la valeur de la clientèle telle qu’elle est fixée au présent acte, sans préjudice du droit éventuel de faire cesser la contravention en demandant la fermeture du fonds incriminé. »

II — De l'institution d'une publicilé légale de la clause de non-rélablissement.

a) Nécessité d'une publicité légale.

Lorsque nous avons étudié l’action directe accordée par la jurisprudence aux sous-acquéreurs du fonds contre - le vendeur originaire rétabli en violation de son engage-

ment, nous avons exposé les diverses théories Juridiques

sur lesquelles la doctrine a tenté de baser cette action, et nous avons montré qu’en réalité aucune d’entre elles ne.

s'avère absolument satisfaisante. Ainsi en arrive-t-il

d’ailleurs le plus souvent lorsque sous l’empire des néces-

sités de la pratique, on se voit dans l'obligation de créer un droit et que l’on s'efforce ensuite de lui trouver a posteriori une justification théorique. Ce sont, en effet, les avantages pratiques que comporte une action directe pour les sous-acquéreurs successifs d’un fonds qui ont amené la jurisprudence à en admettre le principe. Mais lorsqu'elle a tenté de lui trouver un fondement sur le Lerrain du droit, force est de reconnaître qu’elle a pro-

cédé par pure pétition de principe sans vérifier suffisamment que le caractère juridique qu’elle attribuait. à

l’action s’accordait bien avec ses conditions d’exercice comme avec les principes généraux du droit. Nous avons constaté que les divers systèmes suivis par la doctrine n’échappent pas eux aussi à la critique, et nous n'avons pas nous-même cherché à dissimuler que celui que nous proposions à notre tour ne nous semble pas entièrement satisfaisant.

Pour conclure, nous estimons que s’il n’est pas possible de nier le caractère personnel de l’engagement de non-rétablissement pris par le vendeur envers l’acheteur, sa conciliation avec une transmission sans réserve de la clause à tout sous-acquéreur du fonds peut être trouvée dans l'institution d’une publicité légale.

Il en serait de l’action directe du sous-acquéreur somme de l’action résolutoire du vendeur. Cette action, prévue par l’article 1654 du Code civil, sanctionne l’exgagement personnel de l’acheteur envers le vendeur de payer le prix stipulé. Mais elle disparaît en prineipe pour le vendeur de fonds comme pour tout vendeur de

choses mobilières au cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’acheteur, et le caractère de cet engage-

ment s'oppose à ce que l’action résolutoire puisse être exercée par le vendeur contre un sous-acquéreur du fonds. La loi du 17 mars 1909 a entendu améliorer la situation du vendeur en lui permettant d'exercer son privilège et son action résolutoire même au cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'acheteur et en attachant un droit de suite à leur exercice. Elle a donc, pour sauvegarder à la fois les droits du vendeur, ceux de la masse des créanciers du failli ou du liquidé, et ceux des tiers acquéreurs, organisé une publicité pour le privilège et l’action résolutoire comme la loi du 127 mars 1898 l’avait, fait pour le privilège du créancier gagiste sur le fonds de commerce qui lui est attribué comme sûreté. Dans la quinzaine du jour de la vente, le privilège du vendeur doit être inscrit sur un registre public spécial tenu au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et l’action résolutoire doit être expressément mentionnée eb réservée dans cette inscription. A cette condition, elle peut être exercée par le vendeur non payé contre la masse des créanciers de l’acheteur en faillite ou en liquidation judiciaire, de même qu’elle peut être poursuivie contre tout sous-acquéreur du fonds. La publicité légale de la clause de non-rétablissement confèrerait de même à l'engagement du vendeur eb à Vaction qui le:sanctionne au profit de l'acheteur un droit de suite qui les transmettrait activement à tout acquéreur ultérieur. La seule différence qui séparerait ce droit de suite de celui qui est attaché à l’action résolutoire est qu’il s’exercerait pour ainsi dire en sens inverse. L'action résolutoire se transmet en effet passivement contre tout propriétaire du fonds au profit du seul vendeur, alors que l’action directe contre le vendeur rétabli se transmettrait activement à tout sous-acquéreur du fonds. | L'institution d’une publicité de la clause de nonrétablissement aurait donc une première utilité, d'ordre

que sur laquelle il est à peine besoin d'insister. T acquéreur de fonds aurait la possibilité de con les engagements de non-rétablissement souscrits les vendeurs successifs et se trouverait ainsi en mes d'éliminer des concurrences d’autant plus dangereuses qu “elles sont plus difficiles à prouver, puisqu uses Ÿ

auteur ait à se livrer à des manœuvres déloyale 6 car térisées.

de commerce qui, contenues dans la clause, en En e gnent les effets. | PERS , La publicité des clauses de non-rétablissement sous-

crites successivement par les vendeurs d’un fonds aurait donc comme effet essentiel de raréfier les litiges puisque chaque partie, voyant son droit clairement délimité, n'aurait plus désormais intérêt à intenter d'action judiciaire que dans les limites strictes de droit. C'est dire à quel point il est regrettable que jusqu’à ce jour aucune loi n’ait soumis à des formalités de publicité un engage ment aussi essentiel à la sécurité des acheteurs.

b) Forme de la publicité légale.

La publicité de la clause de non-rétablissement devrait, À selon nous, revêtir la forme d’une transcription sur ut registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce

. ou du tribunal civil en tenant lieu, dans le ressort duquel le fonds est exploité.

- | obligation de procéder à cette transcription devrait être imposée à l'acheteur, puisqu'il est le bénéficiaire de l'engagement du vendeur et qu’il a intérêt à assurer sa transmission ultérieure aux sous-acquéreurs. Il devrait observer un délai de rigueur que l’on pourrait faire coïncider avec celui qui est prévu pour l'inscription du privilège du vendeur, c’est-à-dire un délai de quinzaine à compter de la date de l’acte de vente.

La procédure de la transcription pourrait être, dans un but de simplification, calquée sur celle de l'inscription . du privilège. L'acheteur remettrait au greffier deux bor- dereaux contenant le libellé in exlenso de la clause. Le greffier transcrirait ce libellé sur un registre spécial et remettrait à l'intéressé l’un des deux bordereaux au pied duquel il certifierait avoir fait la transcription. La publicité du registre serait assurée par des états que les greffiers seraient obligatoirement tenus de délivrer à toute personne le requérant. Le registre devrait en réalité être double et comprendre un registre chronolo-

es

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