‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 5 sur 52 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LA CLAUSE DE NON-RÉTABLISSEMENT ET LE PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DU COMMERCE

TI. — Ia loi des 2-17 mars 1791, votée ‘par l’Assemblée constituante en réaction contre le système corporatif de l’ancien régime, supprime les droits d’aides, maîtrises et jurandes et établit les droits de patente tels qu'ils existent encore actuellement. Son article 7 est ainsi conçu : € À compter du 1% avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en

acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et

de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits.)

Cette solennelle A larion qui rompait avec un régime de corporatisme étroitement réglementé, définit ce que l’on désigne sous le nom de principe de la liberté du commerce et de l’industrie, principe qui était jusqu'aux événements actuels d’ordré public dans notre pays. Quel qu’en puisse être le sort dans un avenir plus ou moins éloigné, il n’est pas sans intérêt, même si cet intérêt ne doit plus être que rétrospectif, de montrer par quelle évolution la jurisprudence a concilié un principe d’ordre public avec un engagement qui, contraire à ce principe, eût dû théoriquement être nul de droit.

‘IT. — La jurisprudence s’est toujours refusée à appliquer à la lettre le principe de la liberté du commerce. Très tôt elle l’a interprété comme signifiant seulement l'impossibilité d’aliéner d’une manière absolue le droit au travail garanti à tout citoyen par la loi de 1791 et l’on peut dire qu’elle n’a cessé de conformer ses décisions aux deux règles suivantes : d’une part, est contraire à l’ordre public et nulle par application de l'article 1133 du Code civil, la convention qui entraîne directement ou indirectement pour l’une des parties l’interdiction générale ou absolue d’exercer bel commerce ou telle industrie; d’autre part, les conventions simplement limitatives de la liberté du commerce et de l’industrie ne sont pas illicites, mais doivent être interprétées restrictivementi.

- La jurisprudence admet donc la validité de la clause

de non-rétablissement, mais elle exige qu’elle soit tempérée par, une restriction. Elle résout ainsi la difficulté par un compromis. Mais elle a subi une évolution calquée pour ainsi dire sur celle de la' mentalité juridique contemporaine.

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