‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 6 sur 52 · Douai, 4 décembre 1900, D. P · texte numérisé non relu

Douai, 4 décembre 1900, D. P

Dans un premier stade, elle a attribué la prééminence au principe de la liberté du commerce et quelques décisions ont exigé que la clause de non-rétablissement fût limitée à la fois quant au temps et quant au lieu. Elle estimait, d'autre part, que celui qui aliénait ainsi un droit qu’il tenait d’une loi d’ordre public ne pouvait s'engager que pour lui-même. Elle n’admettait donc pas la transmission passive de la clause aux héritiers du vendeur. Elle réglementait en outre très étroitement la spécification du commerce interdit, n’acceptant d’appliquer la clause qu’au cas de rétablissement dans le commerce désigné à l’acte et non au cas de rétabiissement dans un commerce similaire ou concurrent. Enfin 1l va de soi qu’elle n’admettait l’aliénation partielle ou limitée du droit au travail que si elle résultait d’une manifestation expresse de volonté. À défaut de clause formelle, elle décidait de façon constante qu’à condition que le vendeur s’abstint de tout acte de nature à détourner frauduleusement la clientèle du fonds vendu, il conservait le droit de se rétablir dans le même commerce où et quand il voulait. |

Puis, peu à peu elle a laissé fléchir son intransigeance. Sous l’influence du éourant d'idées qui tend à donner le pas à la notion d'utilité sociale sur le principe de la liberté individuelle, elle s’est départie de la stricte application de la loi de 1791. Successivement, elle a admis qu’une seule limitation, soit de durée soit de lieu, suffit à rendre la clause valable; que les héritiers directs du vendeur sont tenus comme lui de la respecter puisqu'ils trouvent dans le patrimoine de leur auteur le prix de vente des divers éléments du fonds; qu'est prohibé non seulement le rétablissement dans le commerce’ désigné à l’acte, mais le rétablissement dans un commerce similaire ou concurrent en tenant compte du commerce exercé en fait, quelle que soit sa désignation nominale, mais encore le rétablissement indirect en qualité soit de

prêteur soit d’associé commandité, soit d'administrateur d’une société anonyme, soit de. gérant d’une société à responsabilité limitée.

Enfin, et c’est le dernier stade de son évolution, l’aboutissement logique et fatal de l'attribution d’une valeur vénale à l'élément clientèle, la jurisprudence en est venue à inclure obligatoirement la clause de non-rétablissement dans toute vente de fonds, c’est-à-dire à la sous-entendre dans celles où elle n’est pas formellement exprimée.

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