‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 7 sur 52 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

I. — Le vendeur d’un-fonds de commerce étant, conformément au droit commun, garant de son fait personnel, qu’il s’agisse d’un trouble de droit cu d’un trouble de fait, nul doute que même en l’absence de toute clause de non-rétablissement l'acheteur ne puisse faire cesser ce trouble et obtenir réparation du préjudice subi.

Néanmoins la preuve du trouble et du préjudice qui en découle incombe, comme dans toute action, au demandeur. La question est de savoir si le rétablissement du vendeur en lui-même, à l’exclusion de toute manœuvre frauduleuse constitutive de concurrence déloyale, suffira à caractériser le trouble dont l’acheteur est fondé à se plaindre et à demander réparation.

La jurisprudence, nous l’avons déjà exposé, a reculé pendant longtemps devant la solution affirmative et par suite il est évident que les praticiens ont d’abord vu dans

la clause le plus sûr moyen d'échapper à la variabilité d’une interprétation du fait. Jusqu'en 1926, en effet, de nombreux arrêts de la Cour de cassation avaient décidé qu’en vertu du principe de la liberté du corimerce toute personne a le droit de créer et d’exploiter tel commerce qu'il lui plaît, en quelque lieu et à quelque moment que ce soit, si elle n’a, par une manifestation formelle de volonté, entendu restreindre cette liberté. Il s'ensuit que, d’après ces arrêts, la vente d’un fonds de commerce n’emporbait pas par elle-même une interdiction de se rétablir. Une seule réserve à ce principe : le vendeur doit user de cette liberté sans manquer à la bonne foi commerciale, sans se livrer à aucun acte de concurrence déloyalet.

Au cas de rétablissement du vendeur, cette jurisprudence exigeait par conséquent de l’acheteur qu’il prouvât l’acte de concurrence déloyale, le fait du rétablissement à lui seul étant insuffisant à constituer cet acte. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 29 juillet 19082 admet encore qu’en l’absence d’une clause expresse la vente d’un fonds de commerce n’entraîne pas nécessairement pour le vendeur l'interdiction de se rétablir, mais qu'étant tenu par la garantie de l’article 1626 du Code civil, cette obligation emporte pour lui le devoir de s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l’achalandage et à détourner la clientèle du fonds. S’est prononcé également dans le même sens un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation en/date du 23 avril 19148.

L'imprécision et l’hésitation de la jurisprudence imposaient donc à l’acheteur de faire figurer à l’acte une clause formelle de non-rétablissement, s'il voulait

1. Cass. red., 5 février 1855, D. P. 55.1.440/ Cass.-civ., 2 mai 1860, D. P. 60.1.218;-Cass. req., 21 juillet 1873, D. P. 76.1.70; Cass. civ., 18 juin 1897, Gaz. Pal. 97 2 114; Cass. civ., d février 1901, D. P. 1901.1. 167; Cass.:civ., 19 février 1907, S. 1908.1.423.

2. D. P. 1909.1.28 avec la note de M. Léon Lacour. 3. Gaz. Pal, 1914-1915.2.65.

échapper à l'obligation de faire la preuve, le plus souvent très difficile, que le rétablissement du vendeur constituait à lui seul un acte de concurrence déloyale.

IT. — Il était à la fois logique et inévitable que, puisque la jurisprudence faisait fléchir chaque jour davantage le principe jadis sacro-saint de la liberté du commerce, elle en arrivât à admettre que le fait du rétablissement du vendeur constitue en lui-même une éviction au moins partielle de la clientèle du fonds vendu.

C'est ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de Lyon en

date du 1% mars 19261 qui déclare que l'interdiction de se rétablir est de l’essence même de la convention de vente de fonds et que, sauf stipulation contraire, elle rentre nécessairement dans la garantie que doit le vendeur à l'acheteur. Un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 janvier 19272, un arrêt de la

Chambre des requêtes de la Cour de cassation du 31 octo-

bre 19273, deux jugements du Tribunal de commerce de Lyon en date du 22 octobre 19284, et du 5 mars 19315, deux arrêts de la Cour de Paris en date du 17 février 19315 et du 8 février 19327 ont successivement posé le même principe.

La jurisprudence paraît ainsi nettement orientée à

l'heure actuelle dans le sens d’une interdiction implicite du rétablissement du vendeur commandée par l’obligation de garantie qui lui incombe quant aux divers éléments du fonds vendu.

Le but dans lequel les praticiens avaient conçu la clause paraît donc atteint même en son absence. Est-ce

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