‹ De la clause de non-rétablissement dans les ventes de fonds de commerceChapitre 8 sur 52 · Gaz. Pal · texte numérisé non relu

Gaz. Pal

à dire que sous l’empire de la jurisprudence actuelle la clause ait perdu toute utilité pratique? — Nous ne le pensons pas, car si le juge accepte de sous-entendre la clause lorsqu'elle n’est pas exprimée, il ne peut s’agir pour lui d’édicter une interdiction absolue, effet qu'il refuse, ainsi que nous le verrons plus loin, à la clause contractuelle elle-même.

En l’absence d’une clause précisant nettement l’étendue et la durée de l'interdiction, c’est à l’arbitraire du juge qu'il appartiendra d'apprécier ex aequo el bono, en tenant compte des circonstances de fait qu'il croira devoir retenir, si le rétablissement dont se plaint l’acheteur est licite ou non. Les décisions rendues tiennent généralement compte du laps de temps nécessaire à la fixation de la clientèle eu égard aux nouvelles conditions. d'exploitation du fonds ou de la multiplicité des cessions successives. Dans un jugement en date du 5 juin 19291 le tribunal de commerce de la Seine s’est ainsi exprimé : «Si, en principe, le négociant qui a cédé son commerce, qu’il se le soit interdit ou non, ne peut être admis à créer immédiatement une maison rivale, il n’en est plus ainsi quand un long temps s’est écoulé depuis la vente et que l’acquéreur a pu dans l’intervalle s’approprier la clientèle et la faire sienne, et notamment quand l'associé est décédé en janvier 1918 et que ce n’est qu’en mai 1928, c'est-à-dire plus de dix ans après, que son fils a acquis des droits dans une société déjà existante sans se livrer à aucune manœuvre de concurrence déloyale dans le but d’accaparer la clientèle et de faire naître une confusion. » VS

L'insertion dans le contrat de vente d’une clause de non-rétablissement judicieusement rédigée n’a done nullement perdu de son intérêt dans le dernier état de la jurisprudence. Elle permettra notamment de préciser,

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