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On ne saurait cependant caractériser la clause qui nous occupe en disant uniquement qu'elle est une exception au droit commun basée sur la Justice. C’est aussi une faveur accordée par le mari à la femme (1). Cette constatation n’est pas sans importance, elle nous aidera à trancher de nombreuses difficultés que soulève l'interprétation de la clause.
L'article 1514 n'est pas seulement une dérogation au droit commun du régime de communauté. C’est encore, au dire de la plupart des auteurs qui ont traité notre matière, une exception au droit commun du contrat de société. La question n’est pas sans intérêt, car de la solution qui sera adoptée dépendra l’interprélation plus ou moins stricte donnée aux termes employés dans le contrat. Pothier (2), el après lui les commentateurs du Code civil, prétend qu'il y a dans le fait de la reprise de son apport par la femme une exception formelle aux règles des sociétés. De fait l’article 1855 dit : « la convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle, il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés ». Il est vrai que l’article 1514 semble aller à l'encontre de l'article 1855 en permettant à la femme de prendre part aux gains si la communauté a prospéré, ou de relirer sa miseet de s'affranchir en même temps des dettes dans le cas contraire.
(1) TroPLOoNG, t. 3, n° 2075.
(2) Pornier, Traité de la Communauté, n° 379.
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Plus récemment des auteurs ont prétendu que l’article 1855 n'avait pas la portée qu'on voulait lui donner. « Rien n'empêche, disent Rodière et Pont, de stipuler dans une société ordinaire que l’un des associés relirera la somme ou le corps certain qu’il y a mis el une telle stipulation doit produire son effet quand même la société serait en perte, la loi n'admet pas il est vrai la stipulalion qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes et eftels mis dans le fonds de la société par l’un ou plusieurs des associés. Mais dans le cas proposé la mise de l'associé a pour objet, non la propriété de la somme ou du corps certain, mais la jouissance seulement, en sorte que le risque de celui qui a fait l'apport consistant dans les intérêts qu'il peut perdre, le prélèvement de son capital ne fait pas que la règle générale ne soit respectée. Telle est la position de la femme qui reprend en vertu de la stipulation les apports par elle faits à la communauté. Sa position est même plus désavantageuse puisqu'elle perd infailhiblement les intérêts ou les fruits de sa chose tandis que l’associée ordinaire court seulement la chance de les perdre et peut même ne les perdre qu'en partie ou ne les perdre pas du tout » (1).
Le raisonnement de Rodière el Pont est séduisant et il justifie très ingénieusement la clause de reprise. Toutefois, pour qu'il soit juste il faudrait que lon puisse complètement assimiler la femme invoquant
(1) Ronière ET Por, Trailé du contrat de mariage, 4 3, n° 1490.
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l'article 1514 à une associée ordinaire qui n'aurait fait qu'un apport en jouissance. Or, il n’en est rien. Comme l’a remarqué justement Laurent, des différences très faciles à déduire rendent impossible l’analogie qu'on voudrait établir: « Avant d’être associée dit-il, la femme est épouse et elle est mère, elle doit élever ses enfants, subvenir aux besoins du ménage » (1). Cela explique comment, sous des régimes où se trouve exclue toute idée de communauté, comme le régime dotal ou le régime sans communauté, la femme n’en perd pas moins la jouissance de tout ou partie de ses biens. D'ailleurs si les revenus de la femme sont entrés en communauté il n’est cependant pas rigoureusement exact de dire qu’elle à fait un apport en jouissance, car à la dissolution de la société conjugale ses biens continueront à être grevés de la charge à laquelle l’oblige sa double qualité d'épouse et de mère (203 et s. 212 C. civ.) et cela quelque soit le régime adopté. On est donc obligé de reconnaître que la femme qui ne fait qu’un apport en jouissance ne donne rien à la communauté si réellement elle veut que quelque chose tombe de son chef dans la masse commune elle doit faire un apport en propriété. Avec ce système on ne peut plus dire que la stipulation de l’article 1514 soit conforme au droit commun des sociétés sur le point que règle l’article 1855. La femme retire en effet ses apports mobiliers sans contribuer aux pertes, elle n’est pas non plus privée des intérêts de ses apports comme
(L) LAURENT, 1093, 1n° 327.
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le soutenait Rodière, puisqu'ils avaient une autre destination et qu'elle même en a profité «elle ne perd rien et elle a la chance de gagner la moitié » (1)
et cela suffit à prouver l’antinomie des articles 1514 et 1855.
Ainsi la clause de l’article 1514 déroge non seulement aux règles du régime de communauté, mais encore à un principe fondamental du contrat de société (2). Déja par la faculté de renoncer la femme est assimilée aux associés les plus favorisés dans les sociétés commerciales ; quand elle renonce elle perd seulement son apport comme une commanditaire qui n'expose que sa mise. Avec la clause de reprise elle n'expose pas même sa mise et elle est
(1) LAURENT, t. 23, n° 327. — ARNTZ, t. 2, n° 840. — Baupry- LACGANTINERIE, t. 3, n° 294. — Gurzcouarn, t. 3, 1599. — Vrai, t. 3, p. 416.
(2) En droit romain il était permis de contracter une société où un associé ne subissait aucune perte « Zfa coire societalem posse ut nullius parlem damni sentiat, lucrum vero commune sil. »
La communauté déroge encore aux règles des sociétés à d’autres points de vue. Elle confère au mari des droits d’administration plus importants que ceux d’un associé. Le commencement et la fin de la communauté se trouvent déterminés alors qu'en matière de société la volonté des parties est souveraine à cet égard. Enfin, si la situation de la femme commune ressemble beaucoup à celle d’un associé commanditaire, elle s’en distingue en cas d’immixtion de fait dans la gestion du fonds social. Le commanditaire se trouve engagé personnellement, art. 28 C. co. Tandis que la femme peut être et estimpunément mandataire de son mari, art. 1420 C. civ.
sûre de retirer de l'actif social tout ce qu'elle y a fait entrer. Cette double dérogation au droit commun a pour conséquence d'imprimer à la clause que nous étudions un caractère exceptionnel et d'empêcher toute interprétation extensive des termes employés dans le contrat. « Exceptio est strictissimæ interprelationis ».
Aussi tous les auteurs qui se sont spécialement occupés de notre clause s’accordent-ils à ne donner à celle-ci d'autre étendue que celle qui résulte de la convention (1). Ils diflèrent d'opinion seulement sur le sens et la portée qu'il faut attribuer à cette interprétation restrictive. « La faculté de reprendre franchement et quitlement, disait Lebrun, est un privilège qui n’est point donné par la loi, mais qui dépend de la convention et qui étant fort contraire au droit commun doit être limité aux personnes pour qui la stipulalion est faite » (2). Il est douteux que nous nous trouvions réellement en présence d'un
(1) Dupzessis. Commentaire, L. 2. p. 443. — Renusson. Commentaire, p. 72, n° 74. — FERRIÈRES. Commentaire sur la coutume de Paris, art. 237, t. 3, p. 395. -- Bourson. Droit commun, t. 1, p. 645, n°5. — Porxier. Commeniaire, n° 379 et 399. — LEBRUN. Commentaire, iv. III, chap. II, section II, dist.5. — BELLOT DES MinièRESs, t. 3, p. 213.— DurANTON, t.15, n°141. — LAURENT, t. 23, n° 328. — RoDiÈère et Ponr, t. 3, n° 1498. — Augry et Rau,t. 5, K528, p. 493. — Baupry-LACANTINERIE, t. 3, n° 294.— Viié, t. 3, n° 416: —- MéricnHac, t.2, n: 3013. — GuiLzrouarD, t. 3, n° 1600. V. Contra. — TouLuier, t. 13, n° 371 à 375. — BarTTuR, t. ?, n° 431.
(2) Lesrun. Loc. cit., n° 5.
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privilège tel que semble le comprendre Lebrun. En réalilé celui-ci a voulu dire par là, comme il le laisse entendre dans un aulre passage, que cette reprise à « quelque chose d'extraordinaire et qui peut paraître assez injuste » el que c’est pour cela qu'elle est de droit élroit. Polhier, sans voir comme Lebrun un privilège dans celte reprise, a été frappé cependant par le caractère exorbitant de la faveur accordée à la femme et il conclut qu'on devra déroger à la règle que «le bénéfice de nos conventions légalement formées passent de droit à nos hériliers. « Il ne faut étendre le bénéfice de la clause qu'aux personnes qui sont comprises expressément dans la convention, soit en les nommant, soit en s'expliquant de manière qu'il n'y ait aucun doute de la volonté des parties de les v comprendre » (1). Ferrière va encore plus loin que Pothier. « C’est un droit étroit, d’après lui, une faculté extraordinaire qui s'interprète et s'exécute à la lettre suivant la propre signification des termes dans lesquels celte clause est conçue el avec limitation aux personnes et aux choses qui sont expressément dénommées dans la stipulation, c'est pourquoi cette clausene s'étend point d’un cas à un autre » (2). Ainsi cette clause nous rappellerait en quelque sorte les anciens confracis striti jruis qui ne permettaient pas au juge d'aller chercher derrière les mots l'intention des parties,
(1) PorTuier, Loc. cit.
(2) Dict. de Droit et de Pratique. V° Reprise et Science parfaite des notaires, Liv. 4, chap. 15 et 16.