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mais l'enserraient dans les termes même de la convention.
Notre ancienne jurisprudence ne se montra pas, dans les débuts, moins ferme et moins rigoureuse en faveur de l'interprétation restrictive. Nous en avons pour preuve un advertatur du premier Président Harlay, qui suivit un arrêt du 22 décembre 1607 et où se trouve très nettement formulé le principe : « Apprenez avocats que les contrats se doivent entendre nûement et simplement, selon qu'ils sont conçeus par écrit sans les pouvoir estendre davantage ni y apporter interprétalion ou intelligence autre que celle qui résulte de la droite et naïifve signification des lermes portez par lesdits contrats » (1).
Le législateur du Code civil ne s'est pas écarté du principe formulé par les auteurs et la jurisprudence. L'article 1514 est aussi formel que l’advertatur du premier Président Harlay quand il dispose. « La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis, mais cette stipulation ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées ni au profit des personnes autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend
(D) Rapporté dans BacoueT, Droits de justice, t. 1, ch. 21, n' 88.