‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 9 sur 33 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Caractères de la clause de l’article 1514

Nous avons vu que la clause de reprise d’apports francs et quitites avait été imaginée pour améliorer la condition de la femme renonçante. Celle-ci, en effet, reprend bien ses propres, ou le prix qui a été versé dans la communauté si ses propres ont été aliénés. Mais par sa renonciation elle perd toute espèce de droits sur les biens composant la masse commune, même sur le mobilier qui y est entré de son chef ; elle ne peut retirer de la communauté que « les linges et hardes à son usage personnel » (art. 1492). Tout le reste de son apport est irrémédiablement perdu pour elle. Or le législateur a voulu éviter à la femme ce résultat souvent très rigoureux. Il n’a pas permis, qu'étrangère à la gestion de son mari et n'ayant peut-être jamais possédé que des meubles, elle fut obligée de renoncer pour ne pas contribuer au paiement des dettes de la communauté. A cette

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renonciation qui pouvait la réduire à la misère il a substitué la renonciation renforcée de l'article 1514, qu'elle peut stipuler en modifiant le régime de la communauté, de façon à empêcher qu'au cas où elle serait obligée de renoncer tout son mobilier ne soit perdu pour elle. Ainsi, grâce à cette stipulation, la femme s'affranchit du passif de la communauté ; sa renonciation ne lui préjudiciera pas en ce sens que, quelque soit le résultat de l'administration du mari, elle sera toujours sûre de retrouver au moins sa mise. Bien plus, elle a intérêt à user de celte clause, non seulement en présence d’une communauté insolvable mais encore lorsque la communauté étant solvable sa part d’actif se trouve inférieure aux apports qu’elle a le droit de reprendre d'après l'article 1514.

La clause de reprise d'apports francs et quittes est donc une modification conventionnelle de la commu. naulé légale, tendant à empêcher, comme d'autres clauses qui lui sont voisines, qu'en cas de mauvaise administration du mari la ruine ne soit complète pour la femme commune. Toutefois elle va beaucoup plus loin que celles-ci. Elle détruit en effet l'harmonie même du régime de communauté puisque celui-ei exige que la femme qui conserve sur ses propres à peu près tous les droits qu'elle avait avant le mariage, abandonne au contraire aux risques de l'associalion conjugale les biens qui sont entrés de son chef dans la masse commune ; la loi établit dans l'article 1401 la proportion dans laquelle sa fortune est propre ou commune ; mais les parties sont libres de la modifier

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par la stipulation de clauses de réalisation ou de communauté réduite aux acquêts. Seulement, il faut bien le remarquer, ces clauses, tout en soustrayant certains biens à la communauté ne laissent pas moins subsister pour la femme une chance de gains et un danger de pertes. Cetle chance sera amoindrie, sans doute, mais elle existera néanmoins dans la mesure de son apport. Avec la clause de l’article 1514, au contraire, le résultat est changé ; normalement (1) la femme ne court pas plus de risques pour les biens qui sont tombés de son chef dans la communauté que pour sa fortune propre. En renonçant, dit très bien Laurent , «elle s'affranchit de chances de pertes puisqu'elle conserve sa fortune mobilière qui constiluait sa mise sociale et elle profite de la chance de gains lorsque la communauté est bonne » (2).

Cette clause déroge donc au droit commun de la communaulé, cela n’est pas douteux ; mais nous devons reconnaître qu’une pareille disposition est rigoureusement juste. Le fondement de la communauté réside dans celte idée que la femme est l’associée de son mari, qu'elle doit suivre sa mauvaise comme sa bonne fortune ; mais l’idée de justice exige que la femme n’éprouve aucun préjudice par le fait d’une société à l'administration de laquelle elle demeure étrangère tant qu'elle dure.

(1) Nous verrons en effet que bien souvent il en sera autrement par suite de ce que l'apport de la femme étant tombé en communauté et aliéné par le mari, la femme aura à subir le concours des autres créanciers.

(2) LAURENT, t. 23, n° 327.

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