‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 12 sur 33 · ERA · texte numérisé non relu

ERA

point aux enfants. Celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux ».

C'est dire que nous nous trouvons dans une matière toute traditionnelle et que les dispositions de l’article 1514 se complètent naturellement par les longs commentaires de nos anciens auteurs et particulièrement de Pothier et Lebrun qui nous seront, dans cette étude, d'une très grande utilité.

Le Code a donc conservé à la clause de reprise d'apports le caractère d'exception que lui avait reconnu l’ancienne jurisprudence et elle est restée de droit étroit. Il importe toutefois de remarquer que ce nest pas là une règle à laquelle on ne puisse déroger ; nos anciens auteurs eux-mêmes, nous le verrons plus loin, n'appliquaient pas à la lettre le principe de rigueur qu'ils ont posé. À chaque instant ils le tempèrent par un principe d'équité qui commande qu'on tienne compte de l'intention des parties, de sorte qu'il semble plus vrai de dire : la loi n'impose pas sa volonté aux contractants, elle ne fait que la déclarer en leur permettant de régler leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à propos. Telle est la vraie règle à laquelle l’article 1514 ne déroge pas. Il faut donc toujours consulter l’intention des futurs époux qui ont stipulé la clause. Cette intention l'emporte sur la loi, car les parties peuvent déroger à la communauté légale, mais s’il n’est pas nécessaire d’avoir une intention formellement exprimée il faut une intention claire des parties, sinon le doute s'interprétera contre toute extension de la clause.

EN ODLES

Nous venons d'examiner le but de la clause de reprise, ses traits distinctifs, ainsi que la façon dont elle devait être comprise. Il est bien évident qu'elle ne se trouvera pas dans tous les contrats de mariage passés sous un régime exclusif de communauté. Ainsi sous le régime dotal ou de séparation de biens chaque époux conserve la propriété de ses biens, il n'ya pas de masse commune, dès lors la femme n’a pas besoin de se réserver la reprise de son apport à la dissolution de l'association conjugale.

Mais l'utilité de la clause nese manifestera pas toujours, même sous le régime de la communauté. Ainsi supposons les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. La femme, nous le savons, conserve dans ce cas la propriété des biens meubles qu'elle possède au jour du mariage ou qui lui adviennent plus tard par donation ou succession. Elle n'a donc nul besoin de la stipulation de l'art. 1514 pour reprendre ses apports francs et quittes de toutes dettes de la communauté ou du mari et cependant il est très fréquent dans la pratique de rencontrer la clause de reprise avec ce régime (1). On se demande quelle peut bien être son utilité puisque la femme, quelle que soit son option, reprendra tou- Jours ses apports à la dissolution de la communauté. MM. Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville nous en donnent peut-être la raison quand ils nous disent : « que pour lui trouver un sens et une utilité

(1) DEFRÉNOIS. Répertoire général du notariat, année 1904, n° 4.

CRE, Dee

il faut arriver à lui faire produire des conséquences pouvant aller jusqu'à emprunter quelques-unes des garanties du régime dotal, conséquences déduites parfois dans les arrêts mais qui paraissent souvent n'avoir été ni dans l'intention des parties ni dans celle des notaires rédacteurs des contrats (1). »

Il en serait de même si les parties avaient inséré une clause de réalisation. Cette clause opère comme celle de communauté réduite aux acquêts. En d’autres termes le mobilier de la femme ne tombe pas dans la masse commune ou n'y tombe qu'à charge de récompense, la stipulation de l’art. 1514 est par conséquent inutile.

Mais toutes les fois que la femme laissera tomber dans la masse commune tout ou partie de ses biens, la clause de l’art. 1514 aura toute son utilité. Une renonciation pure et simple ne la mettrait pas, en eflet, complètement à l'abri des mauvaises spéculations de son mari. C’est ainsi que la femme agira prudemment en insérant dans son contrat la stipulation de reprise à la suite d'une clause d’apport ou d'une clause d’ameublissement ou encore lorsqu'elle aura adopté la communauté universelle de tous biens ; toutes ces clauses se combinent très bien entre elles. D'autre part on peut poser en principe que toutes les fois que la femme par son contrat de mariage apportera à la communaulé la jouissance

(1) BauDpry-LACANTINERIE, LE CourTois et SURvILLE, t. 2, n° 1403 et 1413.

oo

seulement de ses biens, l’adjonction de la clause de l’article 1514 sera inutile. Au contraire cette stipulation sera très utile si elle apporte en communauté la propriété de ses biens.

Reste une dernière question : quel est le régime fiscal de la clause de reprise d’apports? Nous avons vu en elle une faveur exorbitante concédée parle mari à la femme ; il semble donc qu’elle devrait être soumise au droit des donations et cependant elle ne donne lieu à la perception d'aucun droit soit au moment de la rédaction du contrat de mariage, soit au moment du prélèvement des apports ; l'Administration de l'enregistrement, conformément à l'opinion de la Cour de cassation, ne voit dans cette réserve, pourtant très avantageuse pour la femme, qu'une convention de mariage (1).

(1) RopiÈrEe et Ponr, III, n° 1571. — /nstruction de l'Administration de l'enregistrement du 26 décembre 1828, n: 1256, $ 4. — Voir aussi décision du Ministre des finances du 6 mai 1829.

Page 1