‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 13 sur 33 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Epoque de l'ouverture du droit de reprise

Pendant ioule la durée de la communauté la femme n'a qu'un droit éventuel de reprise. Mais dès que le fait qui opère la dissolution de l’association conjugale s'est produit, le droit qui résulte de la convention de reprise est définitivement acquis à la femme. C'est donc au moment même où la communauté se dissout que vient à effet notre clause. Peu importe le fait qui amène ce résultat : la mort, le divorce, la séparation de corps ou de biens, l’annulation de l'union en cas de mariage putatif, pour ne citer que les causes de dissolution de la communauté conservées par le droit moderne (1), permettent à la

(1) Avant la loi du 31 mai 1854 il fallait encore citer la mort civile et dans notre ancien droit l’abandonnement de biens fait par un mari. Ce dernier, dit Duplessis, opère dissolution de communauté et equipolle à une séparation de biens tellement que si la faculté de renoncer et reprendre en cas de dissolution est ouverte et acquise aux créanciers qui peuvent la demander et l'exercer suivant l'arrêt du 16 avril 1677. DurLessis. Traité de la communauté, p. 443, note KKK.

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femme de renoncer et par suite d'exercer la reprise de ses apports stipulée dans son contrat.

Généralement les parties emploient des termes suffisamment clairs qui ne laissent aucun doute sur leur intention de faire dépendre la naissance du droit de tout fait qui produira la dissolution de la communauté. Mais, à défaut de stipulation expresse même, on devrait néanmoins se garder d'appliquer l'interprétation restrictive. Le Code qui défend d'étendre les effets de la clause au delà des personnes et des choses expressément désignées ne nous dit rien sur l'événement qui donne ouverture à la reprise, il nous permet dès lors, conformément à la liberté accordée par l’article 1156, de donner à la volonté le sens que les parties lui ont raisonnablement attribué (1).

Il peut ainsi arriver que celles-ci n'aient prévu que le cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux. Cela n'empêchera pas la convenion de reprise de produire son effet pour toute autre cause qui entraînera la dissolution de la communauté. Cette solution était admise par nos anciens auteurs et notamment par Pothier et Lebrun qui décidaient que le droit à la reprise prendrait naissance par la séparation de biens quoique les parties aient seulement prévu la dissolution de la communauté par le

(1) LAURENT, t. 23. p, 385. — Ausry et Rau, t. 5, p. 395 note 10, $ 528,

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prédécès du mari (1). « On présume, dit Lebrun, qu'on a plus dit et entendu qu'on a écrit et que si on s’est abstenu de parler de séparation c’est de crainte de mauvaise augure» adversam forlunam expertare neque civile nalurale. Les parties n'ont pu prévoir un tel cas; d'ailleurs l'exercice du droit résultant de la convention doit, en dépit des termes en apparence exclusifs du contrat, être accordé à la femme. Cette opinion s'impose avec d'autant plus de raison dans l'hypothèse proposée que la séparation de biens implique nécessairement le désordre dans les affaires du mari, argument article 1443. La clause sera donc particulièrement utile dans ce cas. La jurisprudence de nos anciens parlements influencée par les auteurs et peut être aussi par des décisions conformes de la loi romaine (2) avait adopté cette solution.

On s'était posé la question à propos d'une clause qui était formulée de la manière suivante : « la future seule survivante pourra renoncer à la communauté, ce faisant reprendre ce qu’elle y a apporté ». En même temps on s'était demandé si le mot survivant ne renfermait pas une condition, car alors il n’y aurait ouverture de la reprise qu'au cas où la femme survivrait à son mari, bien que la dissolution de la communauté ail eu déjà lieu par la séparation de biens. En d’autres termes le prédécès de la femme faisait

(1) Pormier, Communauté, n° 381. — LeBrun, liv. II, chap. II, section II, dist. 5, n° 22.

(2) L. 22, solut. matrim. XXIV, 3. — L. 3, Code de répud. V, 17, 1-24, de verb. signif., Liv. 17.

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tomber le bénéfice de la reprise qui ne lui avait été attribuée que provisoirement et le mari était autorisé à en demander la restitution. Tel n’était point pourtant l'avis de Lebrun et Pothier. Ce dernier dit en en effet, « par ces termes:la future survivante, les parties ont seulement voulu dire qu'il y aurait ouverture de la reprise au profit de la femme survivante dans le cas où la communauté viendrait à se dissoudre par le prédécès du mari et, que dans le cas contraire où la communauté serait dissoute par le prédécès de la femme il n’y aurait pas ouverture au profit de ses hériliers, l'intention des parties étant d'accorder la reprise à la seule personne de la femme et non à ses héritiers » (1). Cette doctrine consacrée par une jurisprudence constante doit encore être suivie aujourd'hui (2).

Du moment qu'à la suite du jugement prononçant la séparation de biens les reprises ont été définitivement attribuées à la femme, le mari sera mal fondé à venir les retirer de la succession de la femme dans le cas de prédécès de celle-ci. Cela n’est pas douteux. Plusieurs arrêts dans notre ancienne jurisprudence l'avaient, il est vrai, autorisé à répéter et l’annotateur de Lebrun en cite deux : ces arrêts se fondant sur ce que la reprise de l'apport n'était

(1) POTHIER, loc. cit.

(2) BecLor pes Minières, t. 3 p. 214. — BarrTu, t. 2, p. 466. — Augry et Rau, t. 5, $ 528, p. 495. — CoLmEer DE SANTERRE, t. 6, n° 180 bis, $ 13. — LAURENT, t. 23, n° 335. — Baupry- LACANTINERIE, t. 3, n° 295, — Guizcouarp, t. 3, n° 1605.

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stipulée qu’en faveur de la femme, refusent aux héritiers de cette dernière tout droit à intenter l'action en répétition. Mais un autre arrêt rendu sur les conclusions de Gilbert des Voisins fixa définiti. vement la jurisprudence (1). Aussi Pothier a-t-il pu dire avec raison « que lorsque le droit de reprise a élé ouvert au profit de la femme, le droit par cette ouverture ayant été acquis à la femme, étant devenu un droit formé qui fait partie de ses biens rien n'empêche qu’elle ne le puisse transmettre à ses héritiers et tout ce qui lui en est provenu de même que tous ses autres biens ».

Toutefois il se peut que les parties aient clairement manifesté dans la convention la volonté de ne donner naissance à la reprise que dans le seul cas de survie ou dans le seul cas de séparation de biens. Il faudrait alors s'en tenir à la lettre du contrat.

Pothier nous signale une hypothèse où, d’après lui, l'intention de limiter au cas ‘de survie les reprises de la femme ne serait pas douteuse. Dans un contrat de mariage on avait inséré la clause suivante : « Arrivant dissolution de la communauté par mort ou autrement, pourront la dite épouse et ses enfants survivants, le dit sieur futur époux, renoncer à la communauté et en y renonçant 1ls reprendront tout ce que la future épouse y aura apporté » (2). Pothier

(1) Arrêt du 30 décembre 1718, rapporté par PoTHiER, n° 382.

(2) PoræiEr, Commentaire, n° 383.

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commence par nous dire « qu’il y a deux espèces de renonciation à la communauté. La première est celle par laquelle la femme et ses héritiers peuvent, pour se décharger des dettes de la communauté, renoncer à la communauté en y laissant el perdant tout ce qui y est apporté par la femme ; elle est de droit commun... la seconde espèce de renonciation est celle par laquelle on renonce à la communauté en remportant ce qui y a été apporté par la femme. Cette espèce de renoncialion est contraire au droit commun, la femme et les héritiers n’ont la faculté de renoncer de cette manière à la communauté que lorsqu'elle leur a été expressement accordée par le contrat de mariage. Or, si la renonciation de droit commun est légale, la renonciation avec faculté de reprendre estconventionnelle ; on peut par conséquent la faire dépendre de l’événement de quelque condition que ce soit, car ce qu'on pouvait ne pas accorder du tout on a pu le faire dépendre d’une condition ». Et il décide en conséquence que la faculté de renoncer n’a été accordée aux enfants que sous la condition du prédécès de leur père et qu'à la dissolution de la communauté ils ne sont que créanciers conditionnels de leur père.

Nous croyons au contraire que les enfants doivent être admis au bénéfice de la clause dès le jour du décès de leur mère. On ne peut d’après nous, sans quelque exagération, voir dans le seul mot survivant une véritable condition dont l’effet suspendrait l’exercice d’un droit stipulé pour l'instant même où la communauté devait se dissoudre. Le mot survivant

vise plutôt le cas où la reprise vient à s'ouvrir à leur profit.

Nous sommes ainsi amené à dire que certaines causes de dissolution de la communauté donneront ouverture au droit de reprise de la femme tandis que d'autres donneront ouverture aux droits de reprise des héritiers. C'est ainsi que la dissolution de la communauté par le prédécès du mari ou par l'effet d'un jugement de séparation de biens donne seule ouverture au droit stipulé au profit de la femme. D'autre part c'est seulement celle qui provient du prédécés de la femme qui donne ouverture au droit stipulé en faveur des autres héritiers compris dans la convention. On conçoit dès lors que la clause ainsi conçue : « En cas de prédécès du mari la femme et ses enfants en renonçant à la communauté reprendront » n'empêche pas que le droit ne soit ouvert en faveur des enfants si la communauté vient à se dissoudre par le prédécès de la femme. Les expressions en cas de prédécès du mari n'ont un sens que par rapport à la femme. Mais les enfants de cette dernière ayant été compris dans la convention le droit de reprise est censé leur avoir été accordé pour le cas de prédécès de leur mère, sans cela la convention n'aurait aucune signification à leur égard (1).

C'est au moment même où s'opère la dissolution de la communauté que le droit de reprendre l'apport

(1) Arrêt du 13 décembre 1641, Broneau sur Louer, lettreF. sommaire 28, n° 3. — Porier, n° 383. — Ropière et Ponr, toan°v1497:

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