MAG EE
entre dans le patrimoine du bénéficiaire. Dès cette époque it le transmet à ses héritiers, confondu avec ses autres biens. Peu importe qu'il soit mort avant d'avoir pris parti sur la communauté. Il est évident que la renonciation est nécessaire pour l'exercice du droit résultant de la convention; mais elle ne joue pas le rôle d’une condition suspensive, elle constitue un événement dont l’arrivée dépend de la volonté des bénéficiaires de la disposition. Pothier a très bien précisé cette idée dans ces quelques lignes que les auteurs modernes généralement reproduisent : « La renonciation à la communauté n'est pas dans cette convention comme une condition qui en doit suspendre l'ouverture, c’est plutôt lex faciendi, c’est la charge sous laquelle la femme doit user du droit que celte convention lui donne de reprendre franchement et quittement ce qu’elle a apporté à la communaulé, mais dès avant qu'elle ait renoncé à la communauté elle a par la dissolution de la communauté le droit de reprendre ce qu'elle y a mis à la charge d'abandonner le surplus (1).
Donc si la femme ne renonce pas, si elle accepte, elle ne pourra exercer la reprise de ses apports (2). Ces deux idées de renonciation et de reprise d’apports sont même si intimement liées qu'on ne peut, sans
(1) Porater, Commentaire, n° 380.
(2) Ronière, t. 3, n° 1493. — Duranron, t. 15, p. 251-252.— DELVINCOURT, t. 3, p. 91. — ROLLAND DE ViLLARGUES, n° 724. — AuBry ET RaU, t. 5, $ 528, p. 493. — GuiLcouarp, t. 3, n° 1598.
que les parties l’aient stipulé, accorder, à la femme qui accepte, de reprendre sa mise en communauté. La cour de Toulouse s'est prononcée dans ce sens par un arrêt du 27 janvier 1844. Elle a jugé qu'une femme mariée sous le régime de la communauté conventionnelle et qui avait slipulé à son profit la faculté de reprendre son apport ne pouvait user de cette faculté qu'autant qu'elle renoncerait préalablement à la communauté, « la renonciation, dit cet arrêt, est la condition d'exercice de ce droit et il en devait être ainsi parceque l'avantage est assez grand pour l'épouse à laquelle on accorde le pouvoir après vérification faite des forces de la communauté de reprendre sa part de profit sans participer à aucune de ses charges en reprenant ses biens quittes. La justice voulait qu'elle ait à prendre franchement un de ses deux partis et qu'elle ne pûl pas en même temps se soustraire à toutes les obligations et conserver le droit de concourir au partage de l'actif (1). » Toutefois l'arrêt semble sous entendre qu'il n'y aurait pas entre la convention de reprise et l’acceptation de la communauté une incompatibilité absolue. Dans l'espèce la femme n'avait pas exprimé qu’elle entendait déroger à l’article 1514, mais en vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales elle pourrait décider que même en cas d'acceptation elle reprendrait son apport franc et libre. Cette convention serait parfaitement valable et nullement
(1) Toulouse, 27 janvier 1844, S. 44, 2, 391,