‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 15 sur 33 · DUT: ES · texte numérisé non relu

DUT: ES

contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; nous pensons qu’une telle modification porterait atteinte au droit lui-même et non plus seulement à son exercice étant donné que l'article 1514 ne prévoit la reprise que pour le cas de renonciation à la communauté. D'autre part, l'équité elle-même commande cette solution : la femme peut ou bien accepter la communauté et retirer sa part sociale ou bien renoncer et sauver sa mise. C’est déjà un avantage assez exorbitant sans qu'il soit besoin de l'étendre encore.

Enfin nous devons aussi le remarquer, la solution contraire annonce une certaine confusion d'idées. Comment peut-on mettre quelque chose en communaulé et se réserver le droit de le retirer tout en restant en communauté. Il y a Ià semble-t-il une contradiclion (1). Une femme peut stipuler qu'elle retirera une partie de son mobilier sans être obligée derenoncer ; seulement dans ce cas elle le réalise et à la dissolution de la communauté elle retire des valeurs qui n'ont jamais conslitué son apport; si elle veut retirer ce qu’elle a laissé entrer dans la masse commune elle ne peut se servir que de la stipulation de l’art. 1514. Autrement nous nous trouvons en présence d’une clause de reprise plus énergique que celle que nous étudions, en ce sens qu'elle soustrait le bien réalisé à l’action du mari.

(1) TropLowG, t. 3, n° 2105,

Page 1