CHAPITRE lil
Personnes qui bénéficient de la reprise
Dans ce chapitre, ainsi que dans celui qui va suivre, nous allons avoir à examiner les nombreuses hypothèses sur lesquelles ont très longuement discuté les commentateurs de nos anciennes coutumes. Si les controverses qu'elles suscitaient autrefois sont maintenant apaisées, il est cependant encore utile de les reprendre après nos vieux auteurs pour bien en apprécier le sens et la portée. Tout est en effet traditionnel en notre matière et les formules modernes reproduisent le plus souvent celles de la pratique ancienne.
Parmi les personnes appelées à profiter de la reprise, nous devons aussi le remarquer, les unes tiennent leur droit de la clause qui les a spécialement visées ; d’autres, au contraire, viennent exercer un droit qu’elles ont trouvé dans la succession d’un bénéficiaire direct dont elles sont les ayants-ause. D'autres enfin, par le jeu normal des principes généraux du droit, sont appelées à profiter d’une clause qui ne s'adresse pas à elles ét que le bénéfice d’une succession ne leur a même pas transmis. Ce chapi-
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tre comprendra done trois sections dans lesquelles nous examinerons successivement ces différentes situations,
SECTION PREMIÈRE
Personnes comprises dans la clause
Le législateur, dans l’article 1514, nous invite à ne pas nous éloigner de l'interprétation rigoureuse, interprétation commandée, nous l'avons vu, par le caractère exceptionnel et dérogaloire de la reprise. I pose d’abord une règle « cette stipulation ne peut s'étendre au profit de personnes autres que celles désignées ». Puis ne voulant laisser subsister aucun doute sur ses intentions il ajoute sous forme d'exemple : « Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants, celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants et collatéraux ». Nous nous trouvons donc en dehors des règles générales d'interprétation des contrats et le code, par l’insistance qu’il met à exiger des termes formels, nous indique assez clairement que pour être compris dans la clause il faut être désigné. On ne pourrait même pas appliquer à notre convention le principe contenu dans l’article 1122 en vertu duquel on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers el ayants-cause à moins que le contraire ne soit exprimé. Pothier nous disait déjà : « La femme est censée n'avoir stipulé que pour elle seule et non pour ses héritiers s'ils ne sont pas
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compris expressément dans la convention soit en les y nommant, soit en expliquant de manière que l’on ne puisse douter de la volonté que les parties ont eu de les y comprendre » (1).
On ne pourrait toutefois sans être taxé d'exagération exiger une désignation littérale de la personne appelée à bénéficier de la reprise. Il suffit que l’intention des parties soit claire, dès qu'il y a doute, ce doute s’interprète au détriment des personnes au sujet desquelles il a pu naître. Nous nous trouvons donc en présence d'une question de fait, il est dès lors assez difficile de poser à cet égard un principe ferme. Aubry et Rau ont essayé, il est vrai, de dégager une formule générale. Ils nous disent « que les personnes appelées au bénéfice de la reprise sont celles dont la clause fait expressément mention et les parents qui au point de vue du droit de succession leur sont préférables » (2). Cette formule est assez heureuse en ce sens qu'elle rend bien la pensée du législateur ; nous devons maintenant nous demander si elle permet d'expliquer les diverses hypothèses que nous allons successivement examiner.
La clause est ainsi conçue : « la femme en renonçcant à la communauté reprendra franchement ce qu'elle a apporté ». [ne peut y avoir ouverture du droit à la reprise qu'au profit de la femme, ses héritiers ne pourront y prétendre. Il y a là comme le
(1) Potier, Commentaire, n° 384.
(2) Ausryx et Rav, t. 5, p. 493
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fait remarquer Pothier, et après lui tous les auteurs moderres, une dérogation à la règle reproduite par le législateur dans l’article 1122 (1). Les enfants euxmêmes n'ont pas plus de droit que les héritiers d’une autre classe. Ils peuvent en renonçant à la communauté reprendre les propres de la femme, mais il ne leur est permis d'exercer la reprise qu'autant qu'elle a été stipulée pour eux. Notre ancienne jurisprudence semble avoir quelque doute surce point. Les enfants prétendaient devoir être tacitement compris dans cette convention, mais de nombreux arrêts (rapportés par Brodeau sur Louet, lettre F, n° 28) ont repoussé cette prétention et les ont constamment assimilés aux autres héritiers. C'est cette dernière jurisprudence qu'est venu consacrer l'art. 1514. Cette solution est également admise par les auteurs modernes (2). Elle n'a pu cependant
(1) Potuier, n° 384. — LEBRUN expliquait différemment le refus d'extension du bénéfice de la clause aux enfants. Il faisait intervenir l’idée de privilège. Il distinguait trois sortes de privilèges suivant qu'ils trouvaient naissance dans la loi, le fait du prince ou la convention. Accordé par le prince ou donné par la loi le privilège passait aux héritiers, tel était par exemple le privilège donné à la femme de pouvoir renoncer à la communauté. Mais si le privilège est fondé sur la convention comme le droit de renoncer en reprenant, les héritiers ne peuvent l’invoquer. Il est personnel en ce
sens qu'il ne passe pas aux héritiers. — LEBrun, liv. II, chap:"Il, sect:"Il, dist. V,-:n=31et4" (2) Dezvincourr, t. 3, p. 92. — BeLLor pes MiINièRESs, t. 3,
p. 217. — TroPLonG, t. 3, n° 2075. — RopiÈre et Ponr, t. 3, n° 1499. — LaAurRENT, t. 23, n°329. ="\VAUuBRY ét MRauU, 1.5 $ 528, p. 493 et 494. — GuizzouaRp, t. 3, n° 1601.
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trouver grâce auprès de Toullier qui adresse aux rédacteurs du Code civil le reproche « de s'être laissés conduire comme des enfants à la lisière par Pothier sans approfondir sa doctrine, alors que leur mission était de rappeler dans notre législation l'empire de la raison. Il accuse aussi Pothier d'avoir suivi trop servilement la jurisprudence de son temps et de tourner au cours de ses explications dans un cercle vicieux » (1). Par ailleurs il est assez difficile de trouver une hypothèse où l'on puisse prêler avec vraisemblance à la femme l'intention d’exclure les enfants de la faveur qu'elle a stipulé pour elle. La clause leur est tout aussi utile car s'ils renoncent à la communauté ils peuvent, comme leur mère, se trouver ruinés par la mauvaise administration du mari. Toutefois comme la loi leur refuse le bénéfice de l'extension de la clause 1l faut bien s’incliner, sauf à dire avec Dumoulins « en legem iniquam ».
Mais Toullier semble oubiier que si la faculté de reprise ne profile pas de droit aux enfants ce n'est pas à la suite d’une restriction capricieuse à la portée ordinaire des conventions. Le mari a concédé ce droit exorbitant à son épouse müû par un sentiment d'affection qu'il peut ne pas avoir pour des personnes qu'il ne connaît pas encore; s’il a voulu épargner à la femme le désagrément d’une renonciation pleine de rigueur, il n’est pas dit qu'il entende accor-
(1) TouLter, t. 13, n° 380 « judicio sincero non utebalur sed tanquam e vinculis sermocinabalur ».
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der cette faveur aux héritiers de la femme, « 1l peut avoir à cœur, comme nous dit Troplong, de ne pas recevoir la loi de ces personnes, soit que ce soient des collatéraux, soit que ce soient des enfants » (1). Peut-on done réellement caractériser de rigoureuse la disposition de l'article 1514 alors surtout que l’obligation à la reprise peut mettre le père dans une position délicate vis à vis de ses enfants. Il est cependant utile de remarquer avec Colmet de Santerre que la solution contraire s'imposerait si telle était la volonté des parties. L'observation de l'intention des contractants est de rigueur quéls que soient ses résultats. La clause, au lieu de désigner nommément la future épouse, est conçue en termes généraux et impersonnels comme dans l'espèce d’un arrêt du 19 février 1604 (rapporté par la Thaumassière question 2 centurie chap. LXVIT). Il y est dit « advenant la dissolution de la communauté eten cas de renonciation reprise sera faite de tout ce que la femme y aura apporté ». Pothier et Lebrun donnaient encore à cette espèce la solution de l'hypothèse précédente et refusaient par conséquent aux enfants le droit à la reprise (?). Toullier critique encore cette solution « lorsque la femme n’a pas formellement réservé pour elle seule, dit-il, lorsqu'elle s’est exprimée en termes qui peuvent s'étendre en général et sans en forcer le sens à ses enfants et héritiers la présumer assez
(1) TRoPLONG, t. 3, n° 2077.
(2) Poruier, n° 385, — LEBRUN, lof. cit. n° 13.
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égoïste pour supposer qu'elle a entendu faire la réserve pour elle seule et non pas même pour ses enfants, c'est ce qu'il nous répugne tellement de croire qu'un arrêt même de la Cour suprême s’il était ne suffiräit pas pour nous faire changer d'opinion (1) ».
Mais Toullier est resté seul de son avis. D'ailleurs on ne voit pas pourquoi les enfants seraient tacitement compris dans la convention, alors qu’on refuse d'en faire bénéficier les autres héritiers de la femme. Sans doute on doit lenir compte de l'intention des parties ; mais il ne suffit pas de la présumer il faut qu'elle soit certaine. La convention s'applique ici à la femme quoi qu'elle ne soit pas expressément nommée ; autrement la reprise n’appartiendrait à personne. Îl est cependant évident queles parties ont eu un bénéficiaire en vue en la stipulant ; cette dernière est donc comprise dans la clause. Mais du moment que la clause va ainsi produire son effet il est inutile de lui donner une plus grande extension. Aussi nous ne doutons pas que si la jurisprudence avait à se prononcer sur celle hypothèse elle ne condamne l'opinion de Toullier.
Assez souvent la clause aura été rédigée de la facon suivante : « La future el ses enfants pourront ou encore la future et ses hoirs ou la future et les siens reprendre...» Dans cette hypothèse la convention ne comprendra pas les autres héritiers cela parait de toute évidence, mais comprendra-t-elle tous
(1) TouLier, t. 13, n° 381.
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les enfants? En d'autres termes, quelle acception faut-il donner au mot enfant ? ce mot comprend certainement les descendants du premier degré, puisqu'ils sont expressément désignés, mais faut-il aller plus loin et admettre les petits-enfants au bénéfice de la reprise? Lebrun, toujours logique avec luimême, interprèle ici encore la clause dans le sens restrictif et refuse la reprise aux petits-enfants (1). Pothier, au contraire, entendait le mot enfant dans un sens très large, 1l fondait son opinion sur une loi romaine. On lit en effet, fragment 220 de verb. signif. loi 124 au Digeste « libérorum appellatione nepotes el pronepoles cœleri que qui ex his descendunt continentur » (2). C'est l'opinion exprimée par ce texte qu'ont adopté tous les auteurs modernes (3) et avec raison d’ailleurs; il n’est même pas nécessaire au surplus de recourir au Digeste pour reconnaître que l'affection à l'égard des enfants s'étend à leurs descendants. L'intention des parties doit par conséquent l'emporter dans l'hypothèse qui nous occupe sur le caractère rigoureux que la loi semble attribuer à la clause et faire étendre aux petits-enfants le bénéfice de cette dernière.
La faculté de reprendre stipulée d'une manière
générale en faveur de la femme et de ses enfants
(1; LEBRUN, loc, cit. n: 18.
(2) POTHIER, n° 387.
(3) RoDièrE, t. 3, n°1501 et 1502. — Aupry et Rav, t. 5, S 928, p. 494 — LAURENT, t. 23, n° 330. — Baupry-LACANTI- NERIE, t. 3, n° 294. — GuizLouaRp, t. 3, n° 1602.
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comprend, non seulement les enfants qui naîtront du mariage, mais encore ceux que la femme a pu avoir d'une précédente union, à moins toute fois qu'une disposition formelle n’en limite le bénéfice aux enfants qui naîtront du mariage. Dans ce dernier cas l'intention des parties d’exclure les enfants du premicr lit est suffisamment nette pour que leur présence lors de la dissolution de la communauté reste sans effet sur l'ouverture de la reprise. Mais en l'absence de toute intention manifestée clairement par les parties au sujet de la limitation du bénéfice de la reprise à une catégorie déterminée de descendants, il faut comprendre dans la clause tous les descendants (1), enfants légitimes, légitimés, adoptifs et même naturels sauf à tenir compte de la disposition de l'article 337.
Avant de terminer avec cette stipulation au profit de la femme et des enfants, nous avons une dernière observation à présenter ; les enfants n'étant appelés à profiter de la clause qu'à défaut de leur mère qui est la bénéficiaire directe, nos anciens auteurs s'étaient demandés s'il n'y avait pas là une espèce de substitution. Lebrun fait remarquer que, malgré une certaine analogie, on ne saurait voir ici une substitution fideicommissaire parce que la femme conserve toujours le droit de disposer de sa
(1) PoTRiER, loc. cit.— TroPLONG, t. 3, n° 2083. — RODIÈRE, t. 3, n° 1503. — Augry et Rau, loc. cit. — Baupry-LACANTI- NERIE, loc. cit. -- GUILLOUARD, loc. cit.
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reprise par donation ou testament. On devrait encore moins voir dans cette clause une substitution vulgaire car, que le droit s'ouvre au profit des enfants par le prédécès de la femme, ou au profit de la femme par le prédécès du mari, les enfants n'en seront jamais privés ; dans ce dernier cas, en effet, les enfants trouveront ce droit dans la succession de leur mère.
Pothier cite une hypothèse très voisine de celle que nous venons d'examiner. On avait dit: « Il sera permis à la future épouse et aux enfants qui naïîtront du mariage même à ses héritiers collatéraux d’accepter ou de renoncer à la communauté auquel cas de renoncialion reprendront franchement et quittement tout ce qu'elle aura apporté ». Les enfants d’un précédent mariage doivent-ils être admis à se prévaloir de la reprise ? Un arrêt du mois d'août 1685 (rapporté par Berroyer, tome 1 des arrêts de Bardet, chap. I.) reconnaît fondée leur prétention et c’est justice, car la circonstance de la reprise accordée même aux héritiers collatéraux fait présumer que par ces termes « aux enfants qui naîtront du mariage on n'a pas voulu exclure les enfants d’un précédent mariage qui sont infiniment plus chers à la femme que des héritiers collatéraux » (1).
Une clause qui a soulevé de nombreuses controverses dans notre Ancien Droit est la suivante : « la future et ses héritiers collatéraux pourront en renon-
(1) POTHIER, n° 386.
00 = çant à la communauté, reprendre ce qu'elle y a apporté ». Les enfants qui ne sont pas nommés vontils pouvoir néanmoins prétendre à la reprise ? L'affirmalive n'est pas douteuse étant donné le principe déjà vu el consistant à dire qu'on doit appeler au bénéfice de la clause des parents plus rapprochés en degré que ceux qu'elle a expressément désignés. Toutefois nos anciens auteurs admettaient généralement la négative. Duplessis estimait que la femme pouvait avoir des raisons sérieuses de ne point assurer aux enfants la faveur qu'elle stipulait pour ses collatéraux. La femme disait-il « peut avoir pour dessein d'engager ses enfants à un respect pour leur père à quoi elle n’a pas jugé nécessaire d’obliger ses collatéraux ». Lebrun se rangeait aussi à cette opinion. « La convention a été telle dit-il, le mari a bien voulu que la femme exerce cette reprise, il à bien voulu aussi que les héritiers collatéraux de la femme la puissent exercer, mais il n’a pas voulu que les enfants, soit du mariage, soit du précédent mariage, eussent cette faculté » (1). Ces raisons paraissent solides et s'expliquent d’ailleurs par le caractère exceptionnel de la clause. Cependant Pothier, et avec lui tous les commentateurs modernes, trouve exagérée une interprétalion aussi étroite de la clause. Celle-ci doit être entendue, dit Pothier, comme si l’on avait écrit dans le contrat de mariage : la femme et ses héritiers même collatéraux reprendront... Il
(1) LeBrun, loc. cit., n° 12. — DuPressis, p. 427 et 428. — BourgJoN, t. 1, p. 652, n° 22:
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ne peut tomber sous le sens, ajoute cet auteur, « que ce que les parties ont voulu accorder à tous les héritiers collatéraux, elles l’aient refusé à leurs propres enfants qui leurs sont infiniment plus chers » (1). Cet argument n’est pas inébranlable, la solution n’en est pas moins définitivement acquise; tous les auteurs modernes s'appuyant sur un raisonnement à fortiori ont accordé aux enfants le droit à la reprise (2).
La même solution est adoptée en ce qui concerne les ascendants quoiqu'ils n'aient pas élé nommés dans la clause. « Nos parents de la ligne ascendante, dit en effet Pothier, nous étant plus chers que des collatéraux et étant plus ordinaire de stipuler celle reprise pour le père et mère de la femme que pour ses collatéraux, il y a tout lieu de présumer que les parties en étendant la convention de reprise de l'apport jusqu'aux héritiers collatéraux ont entendu à plus forte raison comprendre dans la convention les parents de la ligne ascendante ». Un auteur de la première moilié du siècle dernier, Duranton, a prétendu qu'on ne pouvait employer dans cette hypothèse le raisonnement a fortiori. Il allègue que les frères et sœurs élant préférés par la loi aux ascendants autres que le père et la mère, il n’y a rien de
(1) Porurer, n° 389.
(2) Ausry et Rau, t. 5,$ 528, p. 494. — DuranTon, t. 15, n° 158. — TroPLONG, t. 3, n° 2082. — Massé et VERGÉ, sous ZacHARIæÆ, t. 4, $ 601, note 5. RODiÈRE t. 3, n° 1508. — COLMET DE SANTERRE, b. 6. n° 180 bis.
surprenant à ce que la femme ait stipulé pour ses collatéraux, songeant probablement à ses frère et sœur sans avoir voulu le faire également pour ses ascendants (1). Ces raisons nous paraissent excellentes; mais l'opinion de Pothier à prévalu et nous n'avons pas à rechercher qu'elle a été l'intention de la femme. En donnant à ses collatéraux une vocation éventuelle à la reprise, a fortiori elle l’a donné à tous ses ascendants.
On a pu, dans le contrat de mariage, donner à la clause de reprise une plus grande étendue. Ainsi il a été dit « la femme et ses héritiers pourront en renonçant à ia communauté reprendre ce que la femme a apporté ». Sous celle dénomination d’héritier nous grouperons tous ceux que la loi appelle en cette qualité à la succession de la femme, c'est-à-dire les descendants, les ascendants et les collatéraux ; mais nous ne devons pas aller plus loin et comprendre dans la clause les successeurs irréguliers comme des légataires universels, à titre universels ou Îles frère et sœur naturel. On s'était même demandé autretrefois si les enfants naturels étaient compris sous le nom d’héritier. La loi du 25 mars 1896 en conférant cette qualité à l'enfant naturel a fait disparaître tout l'intérêt de cette question qui ne se discute plus aujourd'hui et que nous nous contentons de signaler (2).
(1) DuranToN, t. 15, n° 159. En sens contraire tous les auteurs précités.
(2) La plupart des auteurs, avant la loi du 25 mars 1896, refusaient aux enfants naturels le bénéfice de la reprise,
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Mais sila clause de reprise portait : « la femme et ses successeurs reprendront... nous ne devions plus établir de distinction entre le titre d'héritier et celui de successeur irrégulier, les uns comme les autres doivent être compris dans l'exercice de la reprise.
Toutefois, quelque étendu que soit le titre d’héritier ou de successeur irrégulier, les parties demeurent libres de restreindre le bénéfice de la reprise par une désignation générale de telle ou telle classe d'héritiers où par une désignation individuelle de telle et telle personne. Ilest évident que dans ce cas la clause se refuserait à toute extension « énclusio unius esl exclusio altérius ».
L'ancienne pratique nous donne encore la clause suivante : « Encas de prédécès sera permis à la future épouse et à ses enfants issus du futur mariage seulement de renoncer à la communauté ou icelle accepter eten cas de renonciation reprendra la dite future épouse lout ce qu'elle aura apporté ». Nos anciens auteurs se demandaient si les enfants étaient visés par la stipulation. La difficulté provient de ce
D’après l’art. 756, en effet ceux-ci n'étaient point héritiers. D'autre part, ‘les termes restrictits ‘de l'art 1514 ne semblent pas permettre une pareille extension. Aubry et Rau au contraire étaient partisans de l'extension du bénéfice de la reprise aux enfants naturels, sans doute ils ne sont pas héritiers, mais cette objection est sans valeur dans notre matière, car il ne s’agit pas de l'interprétation d’une disposition légale, mais de l'interprétation d’une convention et cela suffit pour écarter la rigueur de l'art. 756 (V. Cam- PISTRON. Des droils successoraux des enfanls naturels d’après la loi de 1896).
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que les enfants ne sont désignés que dans la première partie de la clause où il n'est pas question de la reprise. Lebrun refusait aux enfants le bénéfice de la reprise. Pothier au contraire avait été frappé de la grande connexité qu'il y avait entre la première et la deuxième partie de la formule (1) il ne s'agissait pas disait-il dans celle hypothèse de la faculté de renoncer ordinale mais de la faculté de renoncer à la suite de laquelle est attaché le droit de reprendre l'apport, il suffisait donc que les enfants fussent compris dans la première partie de la clause pour qu'ils dussent être sous entendus dans la seconde ». A l'appui de son opinion Pothier cite un arrêt du 27 février 1629 (rapporté au Journal des audiences I livre I chap. 21) Il est possible que l'intention des parties ait été d'étendre aux enfants le bénéfice de la reprise d'autant plus que la première partie de la formule portant ces mots: en cas de prédécès... semble bien viser par là le cas où le droit s'ouvre en faveur des enfants, mais il n’en demeure pas moins vrai que l'intention des parties est douteuse. Or quand il y a doute, ce doute s’interprête contre la personne au détriment de laquelle 1l a pu naître.
Modifiant un peu la stipulation précédente, les parties ont dit : « sera loisible à la future épouse en cas qu’elle survive de renoncer, et en ce faisant reprendre franchement et quittement, et en cas qu’elle prédécède, ladite faculté de renoncer sera transmissible aux enfants qu'elle laissera du mariage et à
(1) POTHIER, n° 391.