‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 17 sur 33 · NAS · texte numérisé non relu

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leur défaut à ses héritiers collatéraux ». Dans ce cas, Pothier et Lebrun s'accordent pour refuser aux enfants le bénéfice de la reprise. Le premier semble avoir été entrainé à admettre celle solution, parce que dans la convention il a élé parlé des collatéraux, mais, s’il eut été dit simplement « ladite faculté de renoncer sera transmissible aux enfants », il serait d'avis au contraire, d'étendre à ceux-ci le bénéfice de la reprise, la faculté de renoncer, en eflet, devait s'entendre du droit de renoncer dont il a été parlé dans la première partie de la clause auquel a été joint le droit de reprendre en renonçant (1). »

Cette distinction ne se comprend pas très bien, peu nous importe en effet, que les parties aient parlé des collatéraux ou quelles les aient omis. Elles ont prévu tour à tour le prédécès du mari et le prédécès de la femme. Or, en parlant uniquement de la faculté de renoncer pour ce second cas, sans y joindre le droit à la reprise, elles ont bien entendu réserver à la femme seule, le bénéfice de la stipulation.

De l'examen des différentes hypothèses auquel nous venons de nous livrer, il résulte que de nombreuses difficultés peuvent surgir à propos de l'interprétation à donner aux clauses de reprise employées par la pratique. Ces difficultés ont été tranchées en partie dans notre Ancien Droit. Mais de crainte qu'elles viennent à se reproduire on ne saurait trop recommander aux notaires d’être très cir-

(1) Poruier, n° 394. — LEBRUN, loc, cit., n° 55.

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conspects et de n’employer que des formules claires et précises comme la suivante (elle est d'ailleurs d'un fréquent usage): la future épouse ou les enfants nés ou à naître ou ses héritiers auront le droit, en renonçant à la communauté, de reprendre tout ce que la future apporte en mariage, ensemble tous les biens meubles et immeubles qui lui sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit (1).

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