‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 18 sur 33 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Personnes non comprises dans la clause et qui peuvent

cependant exercer la reprise

Nous venons de voir les personnes en faveur desquelles avait été faite la stipulation de reprise et l'extension qu'on pouvait donner aux formules employées par les parties. Le moment est venu de nous demander si ces personnes sont les seules appelées à bénéficier de la reprise ou si au contraire il ne faut pas suivant les circonstances en donner l'exercice à d’autres qui n'ont pas été comprises dans la clause. Nous dirons après Pothier et, avec tous les auteurs modernes (2) « que ce droit n'est person-

(1) RoniÈRE et Por, t. 3, n° 1509, note 3.

(2) Poruier, n° 393, 394. —- BaTTuR, t. 2, n° 461. — Duran- TON, t. 15, n° 161. — Onier, t. 2, n° 855, 856. — TRoPLONG, t. 3, n° 2089, 2990. — RoDière, t. 3n° 1510, 1511.—AuBry et

PTE

nel qu'en ce sens qu'il ne se peut faire ouverture à ce droit qu'au profit de la seule personne de la femme par la dissolution de la communauté qui arrive de son vivant et que lorsque la dissolution arrive par son prédécès, il ne peut y avoir ouverture au profit des héritiers de la femme, s'ils ne sont eux-mêmes compris dans la convention ».

Mais lorsque le droit s’est ouvert du vivant de cette personne, il est désormais un droit acquis; c'est suivant l'expression de Pothier, « un droit formé » qui fera partie du patrimoine ou de la succession de la personne au profit de laquelle il a été stipulé. Son litulaire pourra en disposer au même titre que de tous ses autres biens et ses héritiers auront les mêmes droits que lui. Aïnsi, supposons la communauté dissoute par le prédécès du mari; on avail stipulé la reprise au profit de la femme seule; le droit s'ouvrira au profit de la femme seule, ses héritiers ne sauraient y prétendre, mais si la femme vient à mourir avant d'avoir pris parti sur la communauté, ses héritiers, bien qu'exclus formellement de la convention, pourront faire ce qui ne leur était pas permis du vivant de leur mère. En d'autre termes, ils exerceront la reprise à laquelle ils n'avaient aucun droit auparavant, seulement ce n'est plus en leur nom personnel, mais en qualité d'héritier qu'ils

Rau, t. 5, $ 528, p. 495. — CormET DE SANTERRE, t. 6, n° 180 bis, VII. — LAURENT, t. 93, n° 331. —"Guirrouarn, t. 3, n°1604, — Baunry LACANTINERIE, t. 3, n° 295.

agiront, de sorte que si la communauté vient à se dissoudre par le prédécès de la femme, ils n'auront plus aucun droit à la reprise (1).

Ainsi donc dès que la communauté sera dissoute, nous nous trouverons en présence d'un droit pécuniaire, qui, formant un élément du patrimoine du btulaire, pourra être exercé pour tous les ayantscause universels ou à litre universel de ce patrimoine. Ce droit fera, en effet, partie de la succession de la femme au même titre que tous ses autres biens et le bénéfice devra en être partagé entre tous les héritiers indistinctement d'après les règles générales. Décider autrement serait violer l’art. 732 du Code civil d'après lequel la loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession.

D'après ces principes nous devons admettre au bénéfice de la reprise non seulement les héritiers de la femme mais encore ses créanciers ; nous nous trouvons, en effet, dans la sphère d'application de l’art. 1166 et il faut donner à cet article toute l’étendue qu'il comporte. Dès lors la reprise pourra être exercée par les créanciers soit du vivant de la femme, quand ayant survécu à son mari elle négligera de l'exercer, soit après le décès de la femme quand ayant survécu à son mari elle sera elle-même décédée sans l'avoir exercé. Dans l’un et l’autre cas on se trouve en présence d'un droit formant un élément

(1) Potier, n° 380. — DuranTon, t. 15, n° 151. — Ronière, t. 7,n. 1510 et 1511.

Ds. Re

assez considérable du patrimoine de la femme et qui n'a pas été exercé par elle. Ce point avait cependant fait quelque difficulté dans notre Ancien Droit. Lebrun était partisan de la distinction que nous avons repoussée à la suite de Pothier et de lous les auteurs modernes. «Il n’en est pas de même, dit-il, des créanciers, car on croit communément qu'ils n'ont pas la reprise après la mort de leur débitrice quand elle a survécu et qu'elle ne l’a point exercée de même que quand elle est prédécédée. Autre chose est durant qu'elle vit car alors exerçant ses droits ils peuvent renoncer à la communauté et reprendre quand les biens de son mari sont en discussion. La raison de la première partie de cette proposition est que la reprise est un privilège personnel qui dépend de la convention. La raison de la deuxième partie est que du vivant de la femme les créanciers ont action contre elle pour l'obliger à la poursuite de ses droits qui sont affectés à leurs dettes et c’est pourquoi à son refus on leur permet de les exercer eux-mêmes » (1). La théorie de Lebrun et la distinction qu’il établit quoique admise autrefois par l'usage ne saurait résister à la généralité d'application de l’article 1166 qui accorde en termes formels aux créanciers la faculté d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Or le droit d'exercer la reprise n’est pas un droit réservé au seul lUitulaire comme le droit

(1) LEBRUN, Loc. cit., n° 17.

de demander le divorce ou la séparation de corps, le droit d'exercer le retrait du droit successoral; c’est un droit patrimonial qui, dès lors, pourra être exercé après le décès de la personne comme de son vivant.

Les créanciers, nous venons de le voir, peuvent exercer la reprise de l’article 1514 lorsque le droit s'est ouvert en la personne de leur débiteur. Mais supposons que la femme pour favoriser ses enfants grevés de cette reprise ait accepté en fraude de ses créanciers une Communauté mauvaise. Ces créanciers seront-ils admis à faire déclarer nulle cette acceptation frauduleuse et à venir ensuite, aux termes de l’article 1166, renoncer à la communauté pour exercer la reprise ? La question était autrefois controversée. Lebrun élail partisan de la négative « que si les créanciers sont en possession d'exercer le droit de leurs débiteurs, disait-il, c’est une question s'ils peuvent exercer le droit de cette nature, car la femme soutient l'honneur d'un mariage bien concordant, en se déclarant commune el se passant de ses reprises mobilières, elle n’est pas censée avoir mis ses créanciers tellement en ses droits qu'ils puissent exercer malgré elle une renonciation qui va contre l'honneur du mari de même que quand on cède ses actions, en général on n'est pas censé céder ses actions rescindables et rescisoires parce quil va souvent de l'honneur du cédant de ne les point intenter (1) ». Pothier, au contraire, invoque le prin-

(1) LEBRUN, loc. cit. n° 17.

EN pE

cipe général suivant lequel la renonciation à des droits acquis n'est pas permise à un débiteur au préjudice de ses créanciers. Il décide en conséquence que ceux-ci auront le droit de faire annuler une acceptation faite par la femme survivante uniquement en vue de favoriser ses enfants débiteurs de la reprise (1). La solution de Pothier est aujourd’hui commandée par l’article 1167 (2). On oppose il est vrai l’article 1464 et on dit : « En autorisant les créanciers à faire annuler une renonciation faite par leurs débiteurs en fraude de leurs droits par une disposition spéciale, le législateur montre bien qu'il a considéré ce droit comme exorbitant et ne rentrant pas dans les prévisions de l’article 1167; il doit en être de même à plus forte raison pour le cas d'acceptation qui ne doit pas être compris dans le cas de l’article 1167 et comme nulle part on ne trouve une disposition analogue à celle de l’article 1464, on doit refuser aux créanciers de la femme le droit de faire rescinder l'acceptation qu’elle aurait faite de la communauté. On oublie que l'article 1464 a une autre portée. D'après une ancienne règle du droit romain on ne pouvait faire annuler une renonciation frauduleuse; étaient seuls considérés comme donnant ouverture à l’action paulienne les actes par lesquels un débiteur diminuait son patrimoine et non ceux par lesquels il négligeait de s'enrichir « pertinel edictum ad iminuentes patrimonium suum non

(1) PoTRIER, n° 395.

(2) Ronière, t. 3, n° 1511. — Duranrton, t. 15, n° 164.

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