‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 19 sur 33 · EG A UE · texte numérisé non relu

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ad eos qui id agunt, ne locuplentur ». Les auteurs du Code civil ont voulu préciser que la renonciation à la communauté était comprise dans les termes de l’article 1167. Mais s'ils ont voulu ne laisser subsister aucun doute sur ce point ils n'ont pas jugé à propos d'être aussi explicites pour le cas d’acceptalion. L'article 1167 et la tradition étaient suffisants pour accorder aux créanciers l’action paulienne contre une acceptation faite en fraude de leurs droits. Reste l'argument üré par Lebrun des sentiments de générosité qu'il prête à la femme relativement à la sauvegarde de l'honneur du mari ; cet argument ne saurail résister non plus à la généralité d'application de l'article 1167; les idées humanitaires doivent s'incliner devant le principe de justice, la femme ne peut donc faire de générosité au détriment de ses créanciers comme le dit d’ailleurs le viel adage « nemo liberalis nisi liberalus ». Quelques fois les héritiers de la femme au profit de laquelle a été stipulée sa reprise accepleront sa succession sous bénéfice d'inventaire. Dans ce cas la reprise formant un élément de l’hérédité 1ls devront, semble-t-il, en faire l'abandon aux créanciers de la succession (1}. La seule raison de douter vient de ce que le prédécès de la femme a empêché cette dernière de voir naître à son profit le droit à la reprise. Ce droit ne s’est en effet jamais fixé sur sa tête ; elle n'a pu par conséquent le transmettre dans sa

(1) RoDiËrE, t. 3, n. 1512.

succession. Nous croyons cependant que si l'héritier peut faire reposer son droit sur la convention dans laquelle il a été compris, il doit également el surtout lui assigner pour base sa qualité d’héritier, c’est ainsi que le droit sera certainement perdu pour lui sil renonce purement el simplement à la suecession, le seul moyen qu'il ait de se libérer des dettes et charses de cette succession est d'abandonner aux créanciers tout le profit de son acceptation ; le bénéfice de la reprise basé sur sa qualité d'héritier y sera naturellement compris.

Prenons maintenant le cas le plus habituel où la reprise de l'apport a été stipulée au profit de la femme etde ses héritiers ; il faut prévoir l'hypothèse où parmi ces héritiers les uns acceptentla communautéles autres la répudient. La femme a, supposons-le, laissé deux héritiers, l’un accepte la communauté, l'autre y renonce. Etant donné, nous le supposons, encore que les deux héritiers ont accepté la succession de la femme et que d'autre part l'article 1475 existe, la conséquence logique dé cette situation semblerait être au premier abord l'obligation à la reprise pour le mari dans la proportion des trois-quarts et la même obligation pour un quart en ce qui concerne l'hérilier de la femme acceptant. Seulement une semblable solution ferait de l'apport de la femme une dette de communauté à la charge de l'enfant acceptant au même titre que les autres dettes communes, cela bien entendu dans la mesure de ce qui lui revient. Or, Pothier fait remarquer avec raison « que ce qui est dù à l'hérilier-renonçant est le prix de l’abandon

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qu'il fait au mari de sa part en la communauté. Or le mari profitant seul de l'abandon de celte part qui demeure par devers lui « jure non decrescendi c’est lui seul qui doil être Lenu du prix de cet abandon » (1).

Si nous négligeons d'ailleurs le côté passif de la reprise pour nous en tenir uniquement au côté actif, nous constatons d'une manière certaine que le droit de reprendre l'apport de la femme en cas de renonciation est un droit divisible de sa succession ; chacun des héritiers le recueille et l’exerce dans la mesure de sa part héréditaire. Il en résulte que l’héritier qui a accepté la communauté ne peut. dans notre hypothèse, exercer la reprise que pour moitié ou pour sa part héréditaire. Quant à l'autre moitié elle fait l’objet d’une confusion; celui qui a accepté aurait pu, en renonçant, y prétendre; il n’a pas renoncé, cette moitié demeure confondue dans les biens de la communauté (2).

Les héritiers de la femme acceptant perdent par suite de leur décision tout droit à une restitution de l'apport de l'épouse. Supposons une communauté dont l'actif net s'élève à 100.000 francs, se composant de 20.000 francs de valeurs communes et de 80.000 francs ayant constitué l'apport de la femme et dont la reprise a été stipulée. Il y a deux héritiers; l’un accepte et l’autre renonce. Celui qui renonce ne doit pas avoir une part dans les valeurs communes pro-

{1) PoTHIER, n° 1579.

(2) DuranrToN, t. 15, n° 153.

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prement dites, c’est-à-dire dans les 20.000 francs. Il n’a un droit à exercer que sur les valeurs comprises dans le droit de reprise de sa mère; ces valeurs s'élevant à 80.000 francs, étant donné qu'il y a 2 héritiers son droit se réduit donc à une créance de 40.000 franes. Un fait est certain tout d’abord: ces 40.000 francs devront lui être payés. Surgit maintenant la difficulté qui nous occupe : par qui devront-ils l'être ? La solution normale est la suivante: l'héritier qui a accepté a droit, en vertu de l’article 1475, au quart de la communauté c’est-à-dire 25.000 francs et le mari prend les trois autres quarts c'est-à-dire 75.000 francs. La reprise ne pouvant pas être considérée comme une dette de la communauté, mais au contraire comme une obligation à la charge du mari à la dissolution de cette dernière, l'héritier acceptant ne doit pas contribuer à son paiement. Celui-ci doit être effectué par le mari seul. Nous avons alors le résultat suivant : le mari devant payer à l'héritier renonçant 40.000 francs à titre de droit de reprise nous voyons la communauté se répartir ainsi : 25.000 francs à l'héritier acceptant, 35.000 francs au mari, 40.000 frans à l'héritier renonçant (ces derniers reçus par lui en qualité d’héritier de la moitié du droit de Ia reprise de la femme). Cette répartition esl, à notre avis, des plus justes; quand la femme se marie elle ne vise qu’une personne: le mari ; elle ne veut pas que celui-ci puisse s'enrichir injustement avec ses apports au détriment de ses propres héritiers. Ce n’est donc que le mari ou ses héritiers à lui qui peuvent être raisonnablement débiteurs de

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la reprise. La femme, stipulant ce droit pour elle ou ses héritiers, n'entend pas établir de préférence entre ces derniers et obliger les héritiers acceptants à payer aux héritiers renonçants une part, si faible soit-elle, de la reprise. Cette distinction ne se comprendrail pas ; la femme veut procurer un bénéfice à ses héritiers, libre à eux d’en profiter en renonçant à la communauté. Mais obliger l’un deux, au même titre que le mari, au paiement du droit de reprise puisqu'il a accepté la communauté serait d'avance obliger les héritiers à renoncer la plupart du temps, ce serait par suite une stipulation qui aurait quelque chose du pacte sur succession future. Au point de vue du droit par conséquent et au point de vue de l’intention de la femme l'héritier acceptant ne peut être obligé à payer à l'héritier renonçant une part quelconque de la reprise. C'est le mari qui doit complètement effectuer le paiement.

Supposons cependant que la solution contraire soit admise; le résultat auquel elle conduirait est inadmissible. Dans l'hypothèse que nous avons choisie l'héritier acceptant se trouve prendre dans la communauté, conformément à l'art. 1475, un quart ou 29.000 francs et le mari les trois autres quarts ou 75.000 francs. L'héritier renonçant a droit à une créance de 40.000 francs à titre de droit de reprise. Si nous faisons payer ces 40.000 francs par le mari et par l'héritier acceptant proportionnellement à ce qu'ils prennent dans la communauté, le mari doit contribuer au paiement de cette somme pour les trois quarts c’esl-à-dire 30.000 francs et l’hérilier accep-

tant pour le quart c'est-à-dire pour 10.000 francs. Il se trouve alors que les 100.000 francs d’actif net se répartissent de la manière suivante : 40.000 francs à l'héritier renonçant à titre de reprise; 15.000 francs à l'héritier accceptant ; 45.000 francs au mari. C'est un résultat souverainement injuste ; l'héritier acceptant ne reçoit plus, en effet, le quart de la communauté conformément à l'art. 1475 ; le mari au contraire reçoit une part trois fois égale à la sienne. Comment expliquer cette répartition devant lart. 1475 qui donne le quart de la communauté à l'héritier acceptant et l'art. 1514 qui semble bien mettre l'obligation à la reprise à la charge du mari ? Il faut noter d’ailleurs que la répartition que nous avons précédemment adoptée est on ne peut plus équitable puisque malgré le paiement de la reprise imposé au mari seul, celui-ci reçoit encore une part supérieure à celle de l'héritier acceptant el d’un autre côté cette solution a l'avantage de respecter le texte de l’art. 1475 et l'esprit qui a présidé à la réception de la clause de reprise dans le Code civil : garantir autant que possible le patrimoine de la femme contre les dilapidations du mari. Il faut donc rejeter l'opinion qui voudrait faire contribuer l'héritier acceptant au paiement de la reprise.

Mais il peut arriver que la succession de l'épouse se divise entre ses successeurs à litre universel, non point par partie aliquote comme une moitié ou un quart, mais suivant la nature des biens. Cette situation était autrefois fréquente avec la distinction entre les héritiers aux propres el les héritiers aux acquêts.

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Aujourd’hui elle ne se présente que dans le cas de la dévolution d’une succession lestamentaire lorsqu'il y a un légataire universel des immeubles et un légataire de tous les meubles.

Eclairons cette situation par un exemple que nous empruntons à Colmet de Santerre lui-même (1). Soil une communauté composée uniquement d'immeubles dont la valeur s'élève à 240.000 francs : la femme a apporté en se mariant 40.000 francs de valeurs mobilières ; 1l n'existe pas d’héritier réservataire de la femme, celle-ci a légué tous ses immeubles à un de ses successibles et tous ses meubles à un autre. La situation est assez compliquée. Le légataire à litre universel des immeubles à intérêt à accepter la communauté dont, s'il était seul, il recevrait une part s'élevant à 120.000 francs. Le légataire à titre universel des meubles a intérêt au contraire à renoncer à la communauté. En effet il n'existe dans la masse commune d'autres meubles que la créance de 40.000 francs que la femme s’est réservée en faisant insérer dans son contrat de mariage la clause de reprise ; s'1l était seul par conséquent et sl renonçait à la communauté le légalaire universel des meubles aurait droit au montant entier de la reprise, soil 40.000 francs. Supposons que cetle éventualité se produise, le légataire à titre universel des immeubles accepte la communauté, le légataire à litre universel des meubles renonce, lui, à cette même communauté,

(1) CocmerT DE SANTERRE, L.6, n° 135 bis.

CNE Si nous ne considérons que le testament de la femme d’une part el la clause de reprise d'autre part, nous disons : le légataire qui a accepté ayant reçu par testament le legs detous lesimmeubles a droit par conséquent à 120.000 francs d'immeubles puisque la communauté composée de 240.000francs ne comprend en réalité qu’une seule nature de biens : les immeubles. D'un autre côté le légataire qui a renoncé ayant reçu par testament le legs de tous les meubles semble avoir droit au montant entier de la reprise de la femme soit 40.000 francs. La communauté se composant de 240.000 francs est suffisante en tant que chiffre de biens pour remplir les deux légataires du montant entier de leurs droits. Seulement :il faut remarquer qu'à l'égard du légataire d'immeubles le mari à le droit de retenir la moitié de la communauté soit 120.000 francs, mais d’un autre côté il faut se rappeler que nous avons décidé antérieurement que la reprise de la femme ne constiluait jamais une detle de communauté mais bien une dette à la charge exclusive du mari en compensation de l’abandon par lafemme de sa part dans la masse commune. Faut-il appliquer ici ce principe dans toute sa rigueur et obliger le mari à payer au légataire à titre universel des meubles 40.0000 francs de droits de reprise sur les 120.000 francs qui lui reviennent comme part de communauté. Là est la grande difficulté. Colmet de Santerre la résoud de la façon suivante : il part de ce principe que les deux légataires ne pourront Jamais exercer leurs droits que sur la moitié de la communauté constituant la part de la

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femme. Or, celte part s'élevant dans l'hypothèse à 120.000 francs et le montant des deux legs réunis s'élevant au contraire à 160.000 francs il est manifeste que les deux legs ne pourront pas être entièrement payés. Colmet de Santerre recourt alors au principe. de la réduction des donations testamentaires et il attribue à chacun des légataires une part de cette moitié de communauté, de ces 120,000 francs proportionnelle au montant de leurs droits ; dans l'espèce, le légataire d'immeubles s'il avait été seul aurait eu droit à 120.000 francs, le légataire des meubles à 40.000 francs seulement. Les droits du légataire des immeubles sont deux fois supérieurs à ceux des légalaires des meubles. Ils se trouvent être dans la proportion de 3 à 1. Les 120.000 francs se répartissent donc ainsi :.le légataire des immeubles recevra les trois quarts de cette somme c’est-à-dire 90.000 francs, le légataire des meubles recevra le quart seulement c'est-à-dire 30.000 francs. Colmet de Santerre justifie cette répartition de la manière suivante : On a proposé, dit-il, de donner au tribunal le droit d'imposer aux légataires une même option ; mais il faut rejeter cette solution parce que le tribunal pourrait autrement favoriser le légataire qu'il voudrait ; en obligeant à la renonciation par exemple, ce serait le légataire des meubles qui se trouverait favorisé; ce serait le légataire d'immeubles dans le cas contraire. Il vaut donc beaucoup mieux, dit Colmet de Santerre, observer les intentions du disposant qui est ici la femme. Or, celle-ci n'a montré de préférence, pas plus à l'égard d’un

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