‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 20 sur 33 · HR ROUE · texte numérisé non relu

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des légataires qu'à l'égard de l’autre. Il faut donc s'inspirer d’une idée d'équité el réduire simplement les legs proportionnellement à leur montant.

La solution proposée par Colmet de Santerre sera certainement la plus équitable dans la plupart des cas, pas dans tous cependant comme nous allons le voir, mais il faut auparavant l’examiner au point de vue des principes que nous sommes d’ailleurs d'avis de faire incliner devant l’équité dans l'hypothèse qui nous occupe. Au point de vue théorique, la solution de Colmet de Santerre présente certainement un caractère étrange ; la femme a fait deux legs, dont l'objet est de nature essentiellement différent; il s’agit d'immeubles d'un côté, de meubles d’un autre. Cependant l’auteur n'hésite pas à les traiter comme s'il s'agissait de deux legs portant sur un même objet el à les réduire proportionnellement à leur montant. Nous faisons toutefois celle concession pour tenir compte de l'intention du disposant, mais la solution de Colmet de Santerre nous choque à un autre point de vue plus pratique; nous nous permettons ici de faire nos réserves et d'apporter une modification à la solution adoptée. Il faut se souvenir que le légataire des meubles se trouve être titulaire d'une créance mobilière spéciale : la créance dérivant du droit de reprise de la femme. Or, normalement, quand cette reprise s'exerce son montant est prélevé sur la communauté. Rien de semblable dans le cas que nous examinons ; la femme en effet, a légué tous ces immeubles à un autre successible et elle a cerlainement voulu que les

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deux légataires concourent quand le légataire des immeubles accepte la communauté et que celui des meubles y renonce. Mais, à notre avis, le mari ne doit pas avoir une silualion privilégiée par le fait seul que la femme n’exerce pas sa reprise ellemême el est représentée par deux successibles. Or, ce résultat peut se produire de la façon suivante : dans l'hypothèse que nous avons examinée la femme si elle eut vécu, pouvait opter entre l'acceptation de la communauté ce qui lui eut valu 120.000 francs d'immeubles, ou la renonciation à cette même communauté ce qui lui eut valu seulement 40.000 francs de valeurs mobilières. Nous nous trouvions en présence de deux successibles; le légataire d'immeubles, s’il eut été seul, aurait eu droit à 120.000 fr. A l'égard du mari sa situation ne pouvait pas être amoindrie par le fait qu'il y avait un autre légataire et c’est avec raison que nous avons attribué la moitié de la communauté au mari et l’autre moitié au légataire. Le mari, dans l'espèce, n'a retiré aucun avantage de ce que sa femme était représentée par deux successeurs même vivants; il aurait eu droit à 120.009 fr. Mais il est des cas où il n’en est pas ainsi. Supposons que la communauté soit composée de 80.090 francs d'immeubles et que l'apport de la femme dont la reprise a été stipulée s'élève à 120.000 fr. Colmet de Santerre admet toujours la même solution. La communauté est divisée en deux : 40.000 francs reviennent au mari, 40.000 francs constituant la part des légataires qui se répartissent celle somme proportionnellement au montant de leurs droits. Seule-

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ment qu'arrive-t-il ici ? Avec cette solution le mari profile d'un avantage que la femme aurait pu lui enlever si elle eut été vivante. Dans ce cas, en effet, la femme aurait pu opter entre l'acceptation de la communauté qui lui aurait valu 40.000 francs d'immeubles (la même somme revenant à son mari) ou entre sa renonciation à la communauté, ce qui lui aurait valu une créance de 120.000 francs à titre de reprise qui aurait été payé avec les 80.000 francs de la communauté, le mari demeurant débiteur des 40.000 francs restants. Comment expliquer que puisque la femme est décédée le mari profite d’un avantage alors cependant que la femme avait stipulé la clause de reprise pour elle-même ou pour ses successibles. Il faut donc corriger la solution proposée plus haut en disant que dans cette dernière hypothèse le droit du légataire s’exercera sur la moitié de la communauté seulement, mais à la condition que le mari ne retire aucun avantage de cette solution. Dans le cas contraire il faudra, à notre avis, supprimer cet avantage ainsi que dans l'hypothèse que nous examinions en dernier lieu. Le mari ne peut rester bénéficiaire de 40.000 francs alors que, si la femme avait vécu, il aurait pu ne toucher aucune valeur de la communauté el être même débiteur personnel de 40.000 francs. La répartition devra donc se faire de la facon suivante : le légataire à titre universel d'immeubles ne pourrait jamais avoir droit même s'il était seul à plus de 40.000 fancs, d'autre part la femme a certainement voulu réduire son droit en instituant un légataire de meubles, un légataire du

dial PER 2 à AT in SR * bd.

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