‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 22 sur 33 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Personnes qui, non comprises dans la clause, peuvent cependant en relirer un avantage sans exercer la reprise elle-même

Nous avons supposé jusqu’à présent, ou bien un droit de reprise qui n'était pas encore ouvert et nous nous sommes demandé qu'elles personnes étaient comprises dans la stipulation; ou bien un droit de reprise déjà né, faisant partie du patrimoine du bénéficiaire, et nous avons vu qu'il pouvait être exercé indistinctement par tous les ayants-cause du titulaire ; nous devons voir maintenant si les personnes qui ont exercé le droit de reprise pourront dans tous les cas s’en attribuer exclusivement le bénéfice ou s'il ne faudra pas au contraire tenir compte de certains droits rivaux ? Ce dernier résultat se produira, pensonsnous, toutes les fois que, soit par la décision de la loi, soit par la disposition licite de l'homme, d’autres personnes que celles auxquelles la faculté de reprise a élé formellement accordée auront des droits à faire valoir sur les biens qui proviendront de l'exercice de cette faculté (1).

(1) Nous voyons là une situation analogue à celle des créanciers qui ayant intenté l’action oblique de l’article 1166 devront en partager le bénéfice avec les créanciers qui sont restés inactifs.

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Ainsi la faculté de reprise a été stipulée au profit des enfants à naître du mariage ; ceux-ci par suite de l'exercice de cette action font rentrer les biens apportés par leur mère décédée. Mais la reprise d'apports ne leur conférant aucun droit de succession privilégiée ils seront bien obligés de rapporter ces biens à la masse de la succession de la femme, et ainsi, les enfants du premier lil qui n’ont pas été compris dans la clause arriveront cependant au partage de ces biens, ils en profileront jusqu'à concurrence de leurs droits héréditaires (1).

Le même résultat se produira encore dans l’hypothèse voisine où la femme prédécède laissant pour son héritier un enfant ou un autre parent expressément compris dans la convention et pour légataire universel ou à titre universel une personne qui n’y esi pas comprise, le légataire pourra profiter de la clause bien qu'elle n'ait pas été stipulée en sa faveur. Lebrun contestait cependant cette décision (2), 1l enseignait que la présence du légataire universel rend caduque la stipulation d'une reprise d’apports faite au profit du seul héritier. Un legs universel fait à un tiers, a, en eflet, pour résultat, d'exclure l'héritier et de paralyser sa vocation sur tous les biens héréditaires ; le droit de renoncer en reprenant n’est qu'un accessoire de la masse de ces biens, l'héritier en est donc privé et d’un autre côté le légataire universel qui n’a pas été nommé dans la stipulation ne saurait en profiler.

(1) Poraier, n° 387. — RoDiëre et Ponr, t. 3, n° 1504. (2) LEBRUN, loc. cit., n° 17.

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