‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 23 sur 33 · NT TES · texte numérisé non relu

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Pothier aucontraire donnait, en règle générale, au légataire universel, le droit de profiter de la clause stipulée en faveur de l'héritier. Voici quel était son raisonnement : « Si l'héritier de la femme accepte la succession, cet héritier étant de la qualité de ceux auxquels aux termes de la convention ce droit est transmissible, il s'ensuit que ee droit a été ouvert au profit de cet héritier et lui a été acquis, ce qui suffit pour que cet héritier le fasse passer ainsi que tous les autres biens et droits de la succession au légataire universel par le saisissement et la délivrance de son legs universel ». Mais, dira-t-on, les biens du défunt sont réputés passer directement du défunt au légataire. Pothier répond,« que c'est par une fiction que les biens et droits de la succession sont censés passer directement au légataire. Dans la vérité 1ls passent d'abord à l'héritier pour, de lui passer au légataire, c'est ce que prouve la règle : le mort saisit le vif, son plus proche héritier..... ; la fiction qui fait réputer les choses léguées comme passées directement du défunt au légataire étant une fiction qui n’est établie qu'en faveur du légataire pour certains effets ne peut être rétorquée contre lui à son préjudice. Au reste on ne peut autoriser la femme à faire à son mari une libéralité détournée et telle serait cependant l'institution du légataire universel si elle rendait caduque la clause de reprise d’apports stipulée au profit de l'héritier » (1).

(1) PoTHiER, n° 397.

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