‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 24 sur 33 · TRES · texte numérisé non relu

TRES

Ainsi toute la (héorie de Pothier repose sur cette idée que le légataire est l'ayant cause de l'héritier et que ce n'est que par une ficlion qu'il est réputé l'ayant cause du défunt. Or, cette idée va à l'encontre de l'article 711 qui range le legs parmi les modes d'acquérir la propriété, et de l’article 1014 aux termes duquel tout legs pur et simple donnera au légataire du Jour du décès du testateur un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses hériliers et à ses ayants-cause. C'est donc bien du défunt lui-même que le légataire tient directement tous ses droits, ils ne lui viennent nullement par l'intermédiaire de: l'héritier.

Nous devons dès lors abandonner la théorie beaucoup trop absolue de Pothier et introduire, avec Duranton, plusieurs distinctions (1). Cet auteur écarte d'abord, comme Pothier lui-même, le cas où l'héritier répudierait la succession de la femme, car le légataire ne pouvant tenir de lui le droit de reprise qui se trouve dans cette succession et ne l'ayant pas luimême il est évident qu'il ne peut l'exercer. Il faut donc supposer de toute nécessité que l'héritier accepte la succession de la femme. Dans ces conditions il se peut que l'héritier ne soit pas réservataire et que le légataire soit un légalaire universel, ce dernier se trouvera saisi de plein droit de la succes. sion, art. 1006, sans l'intermédiaire de l'héritier, il n’a point d'action de reprise à exercer du chef de ce dernier. Ainsi cette action ne lui profite pas.

(1) DuraANToN, t. 15, n°165. — Ropière et PonrT, t. 3, n°1513.

DMNTIRE

L'héritier est-il réservataire, lui seul alors est saisi, c’est à lui que le légataire, même universel, doit demander la délivrance de son legs, art. 1004. Le droit de reprise sera alors compris dans cette délivrance et le légataire universel en profitera dans la mesure de la quotité disponible et l'héritier dans la mesure de sa réserve. Mais si le légataire n'est qu'à litre universel, comme il doit demander la délivrance aux réservataires et même à leur défaut à tout autre héritier légitime, art. 1011 , il s'ensuit qu'il ne recevra jamais son legs que par l'intermédiaire de ces derniers. Seulement parmi les biens et droits de la succession il recevra aussi le droit de reprise et en profitera Jusqu'à concurrence de la quote part pour laquelle il est héritier.

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