CHAPITRE IV
Choses qui font l'objet de la convention de reprise
L'interprétation de la clause de reprise que nous venons de trouver, restrictive quant aux personnes, l'est également quant aux biens, c'est d’ailleurs de toute justice. La clause qui nous occupe est en effet une faveur trop exorbitante, trop dérogatoire aux principes de la communauté et des sociétés en général, pour permettre l'extension de la volonté des parties contractantes au delà des termes qu'elles ont employés. L'article 1514 prend soin lui-même de nous le rappeler quand il dispose : « La stipulation ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage ne s'étend point à celui qui lui serait échu pendant le mariage ».
La plupart des auteurs critiquent ce dernier alinéa, ils y voient quelque chose d’étrange surtout quand on le rapproche du premier « la convention de reprise ne fut-elle pas de droit étroit, disent Rodière et Pont ; il n'aurait pas été nécessaire de dire que la
femme ne pourrait reprendre le mobilier échu depuis le mariage, si la convention avait été textuellement limitée à la reprise du mobilier apporté lors du mariage, la convention aurait suffi comme étant limitative par elle même » (1). Une hypothèse plus douteuse avait été examinée par Pothier et avait conduit cet auteur à la même solution. Cette hypothèse est celle où la clause a été conçue en termes généraux ; on a dit: « la femme renonçante reprendra tout ce qu’elle a apporté ». On peut d’abord se demander si l’article 1514 a purement et simplement reproduit Fhypothèse examinée par Pothier. En deuxième lieu il s’agit de savoir si, dans le cas où il n’en serait pas ainsi, le Code civil admeltrait la solution de Pothier dans l’hypothèse visée par lui. Pour Rodière el Pont le législateur s’est borné à reproduire l'exemple de Pothier. En d’autres termes les mots « lors du mariage » ont été insérés mal à propos dans la clause etils doivent être effacés. Laurent est d’un avis opposé. C’est toujours chose très grave, dit-il, que d’altérer le texte et l’interprête n a certes pas le droit de le faire si la disposition entendue littéralement à un sens raisonnable » (1). Pourquoi ne pas admettre plutôt que le législateur a abandonné l'hypothèse de Pothier. On doit interprêter la clause restrictivement, celà n'est pas douteux, mais en tenant compte avant tout de
(1) RobDIÈRE ET PONT, t. 3, n° 1514.
(2) LAURENT, t. 23, n° 332.
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l'intention des parties (1); c'est ce qu'a voulu l’article 1914. Ainsi la convention porte-t-elle que la femme reprendra ce qu'elle a apporté lors du mariage, la reprise devra être restreinte au mobilier présent. Au contraire a-t-1l été simplement stipulé que la femme reprendra le mobilier qu’elle a apporté, dans ce cas elle comprendra aussi bienle mobilier futur que le mobilier présent. L'emploi de cette dernière formule laisse d’ailleurs supposer que l'intention des parties a certainement été de comprendre le mobilier futur de la femme, celle-ci, en effet, n’est pas ordinairement en possession de sa fortune au moment où elle se marie, elle peut même n'avoir aucun apport au jour du contrat ; dans ces conditions, son mobilier futur formera souvent l'élément le plus important de son patrimoine, il n’est donc pas exact de dire que la formule employée par Pothier est suffisamment limitative en elle-même pour exclure le mobilier futur sans qu'il soit besoin de l’adjonction des mots « lors du mariage » qui se trouvent dans le troisième alinéa de l’article 1514.
Quoiqu'il en soit, peu nous importent les motifs
(1) Lebrun qui d'ordinaire est le plus ferme partisan de l'interprétation restrictive partage cette opinion : « Pour les choses sujettes à reprise, dit cet auteur, on est un peu plus hardi dans l’usage à donner à la clause de reprise quelque sorte d'extension ce qui se fait parceque on présume que telle a été la volonté des parties contractantes et que leur intention a été que la femme reprit le plus pleincment qu’il se pourrait ce qu'elle avait apporté à son mari». LEBRUN, n° 34.
qui ont conduit le législateur à insérer les mots «lors du mariage » dans la formule qu'il nous donne; peu importe aussi qu'il ait reproduit ou non l’exemple de Pothier. Tout se réduit en fin de compte, d’après nous, à apprécier l'intention des contractants. Nous sommes d’ailleurs d'accord avec Laurent sur ce dernier point. Observons toutefois que le savant auteur semble oublier qu’une clause analogue à celle par nous supposée doit, pour s'étendre au mobilier futur, ne laisser aucun doute à cet égard. S'il y a doute on doit se prononcer contre toute extension de la formule- et ainsi la solution traditionnelle à laquelle semblent se ranger Rodière et Pont conserve tout son empire. Nous décidons en conséquence, nous conformant au principe d'interprétation restrictive posé dans l'article 1514, que même dans le cas où la femme aura dit simplement qu'elle se réservait de reprendre ce qu'elle a apporté sans ajouter à la stipulation les mots « lors du mariage » la reprise devra s'exercer sur le mobilier présent, elle ne s’étendra jamais à celui qu’elle a acquis pendant le mariage (1).
Supposons que le contrat porte : « Au cas où la future épouse renoncerait à la communauté elle y reprendrait ses apports ». Quelques auteurs enseignent que tout ce qui lui est advenu durant le ma-
(1) DuranToN, t. 15, n° 141. — Augry et Rau,t. 5, S 538, texte et note 3, p. 493. — RopiÈère et Ponr, t. 3, n° 1514. — GuiLLouARD, t. 3, n° 1600.
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