‹ De La Clause De Reprise: D'Apports Francs Et QuittesChapitre 26 sur 33 · LE Y TE · texte numérisé non relu

LE Y TE

riage doit être compris dans la reprise (1). Nous ne pouvons que nous ranger à celte opinion. Sous le nom d'apport en effet il faut comprendre non seulement ce que la femme a apporté à la communauté, mais encore les biens mobiliers qui lui sont échus depuis, par donation, succession ou legs.

Pothier et Lebrun prévoient l'hypothèse où la femme a stipulé la reprise de tout ce qu'elle aura apporté ou de tout ce qu’elle se trouvera avoir apporté (2). Dans l'Ancien Droit un arrêt du 16 juin 1687 avait jugé que la clause ne comprenait que ce que la femme avait apporté à la communauté en se mariant et ne s'étendait pas à un legs qui lui avait été fait durant le mariage. Cette décision n’était pas acceptée par nos anciens auteurs. Pothier et Lebrun supposaient, en effet, que dans ce cas la reprise devait comprendre les biens advenus à la femme pendant le mariage. Lebrun nous en donne les raisons. « Cette clause étant dirigée pour le temps de la mort du mari en ce qu'ordinairement celte reprise ne se peut faire qu’en ce temps là, il est vrai de dire que la femme se trouve alors avoir apporté tout ce qui lui est venu par toutes ces différentes voyes pendant le mariage » et c'est en effet la solution qui nous semble devoir être adoptée pour ne pas aller contre l'intention des parties telle qu'elle semble résulter des termes employés.

(1) LAURENT, t. 23, n° 332.

(2) Lesrun, liv. III, chap. 11, sect. IL, dist. 5, n° 337, — Potier, n° 401.

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Une espèce voisine de celle que nous venons d'examiner avait été jugée par un arrêt du 12 août 1731 (rapporté par Bardet, t. 1, liv. 4, chap: 45): On avait constitué en dot à la femme une somme de 36.000 livres et le contrat portait « la future épouse renonçant à la communauté, reprendra les 36.000 livres par elle, apportées en dot et tout ce qu’elle se trouvera avoir apporté de plus ». Or, un legs fut fait à la femme par un étranger pendant le mariage. La Cour décida, avec raison suivant nous, que la femme aurait droit à ce legs, s’il en était autrement les termes « tout ce qu'elle se trouvera avoir apporté de plus » ne donneraient aucune extension à la formule.

Notre ancienne jurisprudence admettait la même solution pour le cas où il avait été dit que la femme reprendrait ce qu’elle aurait apporté ensemble, ses habits, bagues et plus. En effet, les motifs de décider sont les mêmes.

Mais nous devrions refuser à la femme le droit de reprendre ce qui est entré de son chef en communauté postérieurement au mariage, sila clause est conçue en ces termes : «la femme renoncçante reprendra ses droits de mariage, dons et avantages, tels qu'ils paraîtront par acquêts ou autrement et dûment desquels droits se tenant à iceux, elle sera payée par préférence sur tous les biens du mari, qui lui demeureront affectés à cet effet ». Cette solution n'avait pas été admise sans difficulté. Dans l'espèce, une succession de 6.000 livres était échue à la femme pendant le mariage, et celle-ci prétendait que la

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formule était suffisamment générale pour lui permettre de reprendre lous ses droits sans exception. Les héritiers du mari soutenaient, au contraire, qu’il n'y avait point de slipulation de reprise pour le. mobilier acquis à la femme pendant la communauté ; l'intention des contractants de restreindre la reprise au mobilier présent ne paraissait dès lors, pas douteuse. Le juge de La Rochelle donna raison à la veuve, mais un arrêt du 16 juillet 1667 infirma cette sentence. Nous croyons que ce dernier a bien jugé, en se conformant à l'interprétation restrictive traditionnelle en notre matière.

La clause portant que la femme reprendra ce qui lui sera advenu par succession, celle-ci pourra-telle prétendre à la reprise des dons et legs qui lui auront élé faits durant le mariage ? Lebrun était contre toute extension. C'élail aussi le sentiment de Dumoulins sur l’article 115 de la coutume de Paris, où il dit qu'il faut s'attacher aux termes de la convention pour déterminer l'étendue de la reprise (1). D'une façon générale les auteurs modernes décident que les termes de la convention ne permettent pas d'étendre le bénéfice de la stipulation d’un cas à

un autre (2).

(1) Utrum renuntiando, dit-il, debent capere successiones et legala constante matrimonio delata ? Videtur sic quia renunliatio communionis trahitur retro contra quia electio limitatur et videtur tempore eleclionis transigere.

(2) DuranToN, t. 15, n° 246 et 247. — Ob1ER, t. 2,n' 844. — TrobLonG, t. 3, n° 2095. — MEriGNaG, t. 2, n° 3013. — Guic-

LOUARD, t. 3, n° 1609.

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Lorsque la clause vise le mobilier échu par succession, la reprise ne peut comprendre le mobilier advenu par donation ou legs. Mais nous devons ajouter qu'il en sera autrement si la donation ou le legs émane d'un ascendant. Dans ce dernier cas la femme, à défaut de legs ou de donation, eut été appelée à recueillir le mobilier comme héritière du donateur, elle doit aussi le comprendre dans sa reprise.

Inversement si la cause a élé stipulée pour ce que la femme aura acquis par donation, son droit ne s'étendra pas au mobilier qui lui écherra par succession, mais il comprendra celui qui lui adviendra par donation ou legs, car l'expression employée comprend toute espèce de donation.

On doit donc décider en principe que la stipulation de reprise ne s'étend pas d’un cas à un autre. Ainsi la femme ne peut n'avoir parlé dans la clause que de son mobilier futur, ne disant rien de son mobilier présent. Elle pourra bien reprendre à la dissolution de la communauté les biens qui lui proviennent de donation ou de succession, mais elle n’aura aucun droit sur les biens qu’elle possédait au jour du mariage.

Toutefois nous devons nous garder d’une interprétation trop rigoureuse, mais laisser, au contraire, aux formules employées par les parties toute l'étendue qu’elles comportent. En conséquence, s’il a été dit dans un contrat de mariage : « le fonds de commerce apporté par l’un des époux sera repris par lui à la dissolution de la communauté et le prix lui appartiendra en cas de vente » cette clause devra être

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entendue en ce sens que toutes les marchandises devront être comprises dans le bénéfice de l'article 1514(1).

Il arrivera souvent que la femme aura stipulé une somme fixe pour tous droits de communauté ou il aura été convenu qu'en cas de renonciation elle pourra reprendre une somme de... pour lui tenir lieu de ce qu'elle a apporté. Dans le premier cas nous avons un forfait de communauté pur et simple différant profondément de la clause de reprise ; en le stipulant la femme se rend indifférente au parti qu'elle prendra lors de la dissolution de la communauté. Au contraire, pour pouvoir invoquer l’article 1514 la femme doit renoncer à la communauté. Nous devons encore remarquer que dans le cas de l’article 1522 la femme n'aura d'avantages que si la communauté est mauvaise, car, si elle est bonne, elle perdra ce qu’elle aurait pu retirer en plus de la somme stipulée comme forfait.

Avec le deuxième cas, nous nous trouvons en présence d’un forfait facultatif bien plus avantageux pour la femme que le premier. En présence d’une communauté mauvaise, en effet, elle s'en prévaudra, mais si la communauté se trouve avantageuse, elle l’acceptera en abandonnant le bénéfice, alors inutile pour elle, de l’article 1514.

Cette clause, qui donne à la femme le droit de prendre une certaine somme au cas où elle renonce-

(1) Lyon, 27 mai 1892. Journal le Droit, du 20 octobre 1892.

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rait à la communauté, diffère encore de la clause de préciput, la femme a en effet droit à ce dernier même si elle accepte la communauté; c'est seulement lorsqu'il y a acception que le préciput est généralement stipulé tandis que la femme n’a droit à la reprise de l’article 1514 qu'en cas de renonciation.

Ordinairement sous nos anciennes coutumes la clause de reprise était accompagnée d'une clause accessoire venant limiter les droits qui résultent de la convention. Cette clause accessoire réservait une certaine somme que le mari était autorisé de retenir pour frais de noces. Ferrières nous donne la raison de cet usage de la pratique ancienne: « Il est de très grande conséquence pour le mari, d’apposer cette clause principalement dans ce temps auquel ceux qui se marient sont obligés de dépenser dans les premières années une bonne partie des biens que leurs femmes leurs apportent et ces dépenses causent ordinairement la ruine de ceux qui n’ont pas su prévoir le malheur qui pouvait leur arriver (1) ». C'est pourquoi Ferrières laisse les notaires libres d'insérer cette clause lorsque la reprise est stipulée en faveur de la femme, il leur recommande au contraire de ne jamais l’omettre lorsque le bénéfice de la reprise a été étendu aux héritiers. « Dans ce cas, ditil, on doit toujours par une autre clause accorder au mari la rétention d'une certaine somme pour frais de noces et charges du mariage la raison est qu'il peut

(1) FERRIÈRES, Science parfaite du notaire, t. 1, p. 275.

n cap Dit éaner MT d'A io CSS et vies et Edo ET Re EU 17: L e

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arriver qu'une femme vienne à mourir peu de temps après avoir été mariée et un mari setrouver dans un grand embarras d’être obligé de restituer entièrement la dot de sa femme et de supporter en pure perte de grands frais qu'il lui a fallu faire pour ses noces et pour s’accommoder de son ménage ».

Lebrun se demandait si les mêmes raisons ne devaient pas faire accorder aux héritiers du mari le bénéfice de cette clause accessoire lorsque la dissolution de la communauté étant arrivée par le prédécès du mari ils se trouvaient envers la femme débiteurs de la reprise. Peuvent ils exercer la retenue comme le mari ? Lebrun se décide pour l’affirmative mais les motifs qu'il donne nous paraissent moins concluants que ceux de Pothier (1). Ce dernier auteur nous fait très justement remarquer que la femme ne peut pas exiger des héritiers plus que ce qu'elle a stipulé, mais seulement ce qu'elle a apporté sous la déduction d'une certaine somme ; les héritiers d’un défunt ne peuvent être débiteurs en leur qualité d'héritiers de plus que de ce dont le défunt était débiteur. Or le mari n’était débiteur que de la reprise de l'ap-

(1) Lebrun décide que « cette réserve passe aux héritiers pour deux raisons : la première que si c'était un privilège, ce serait un privilège avec cause de laquelle cause les héritiers souffrant il serait juste de les indemniser. La deuxième que ce n’est point un privilège personnel mais une indemnité, uneretention à titre d'indemnité comme lorsque un mari retient la dot pour impense. LrBRuN, loc. cif., n° 28.

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port, sous la déduction d’une certaine somme » (1). Nous croyons que la déduction a été stipulée d'une façon objective; il en serait tout autrementsi la reprise avait été stipulée d'une façon subjective comme nous allons le constater dans les différentes hypothèses que nous soumet Pothier.

Il arrive souvent, eneffet, que la femmene stipule pas le droit de reprise pour elle seule, mais associe certains de ses héritiers au bénéfice de l’article 1514. La femme peut alors, se préférant à ses héritiers, stipuler pour elle la reprise de tous ses apports ; mais elle peut décider ausst que si le droit est exercé par ses hériliers il ne pourra l'être que sous la déduction d'une certaine somme que le mari aura le droit de retenir. Ainsi la clause est conçue en ces termes « la future épouse en cas de renonciation à la communauté reprendra ce qu’elle y a apporté, ses enfants, et à défaut de ses enfants les père et mère le reprendront pareillement maisles dits père et mère, ne le reprendront que sous la déduction dela somme de tant ». 51 la communauté dans ce cas vient à se dissoudre par le divorce, la séparation de biens ou le prédécès du mari, la femme en renonçant prendra la totalité de ses apports mais ses héritiers, au cas de dissolution de la société conjugale par le prédécès de la femme, devront subir la déduction convenue. Il en serait autrement si la communauté ayant été dissoute par le prédécès du mari, la femme venait elle-même à

(1) Porter, n' 440.

décéder sans avoir pris parti, {ransmettant ainsi la reprise avec ses autres biens à ses héritiers. Ceux-ci dans cette dernière hypothèse ne sont pas tenus de supporter la déduction ; le droit passe dès lors au père et à la mère de la femme décédée tel qu'il avait été acquis à cette dernière, c'est-à-dire sans déduction.

Pothier examine enfin le cas où le contrat de mariage porte : « La future et ses enfants qui naîtront du mariage reprendront ce qu’elle a apporté en communauté, les enfants qu'elle a d’un précédent mariage auront aussi cetle reprise mais sous la déduction de la somme de 4.000 livres que le mari retiendra pour frais de noces». La femme meurt avant son mari laissant pour héritier un enfant du premier Hit et un autre du deuxième. L'un et l'autre auront droit à la reprise puisqu'ils sont compris dans la convention c'est certain. Mais on se demande si à l'égard de la déduction de la somme de 4.000 livres dont l'enfant du premier mariage a été chargé, celte déduction aura lieu pour le tolal ou seulement pour partie ? La question a été autrefois très controversée. Lebrun nous rapporte quatre opinions; de ces quatre opinions c’est celle exprimée par Pothier qui a triomphé. Cet auteur se fonde sur ce principe d'équité que lorsque une disposition faite au profit de quelqu'un sous une certaine charge ne peut avoir lieu que pour partie, celui au profit de qui elle est faite ne peut-être tenu de la charge que pour la même partie. Suivant ce principe nous déciderons donc que l'enfant du premier lit n'ayant droit à la reprise que pour moitié ne doit être tenu que pour

moitié de la déduction. Dans l'espèce, si l'enfant du deuxième lit avait renoncé à la succession de sa mère celui du premier lit aurait eu droit à la reprise totale de l'apport mais bien entendu sous l'entière déduction stipulée au contrat. Tandis qu’au contraire si l'enfant du premier lit ayant renoncé à la succession de sa mère celui du deuxième mariage venait seul exercer la reprise, le mari n'aurait rien à retenir sur les apports qu'il doit rendre francs et quittes. Cela ressort clairement des lermes de la convention (1).

(1) POTHIER, p. 441. — LEBRUN, loc. cit., p. 487.

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