DEUXIÈME PARTIE
Les développements précédents nous ont montré la physionomie générale de la clause de reprise d’apports francs et quittes. Celle-ci nous est apparue comme une dérogation aux règles générales de la communauté légale, dérogation étrange d'ailleurs puisqu'elle détruit la base même et l’économie du régime de la communauté. L'existence d’une semblable institution se justifie cependant, nous l'avons vu, carelle a pour base une idée de justice consistant à préserver la femme des abus que peuvent entraîner les pouvoirs excessifs reconnus par la loi au mari. Nous avons précisé les personnes qui pouvaient être appelées à bénéficier de la clause de reprise ; celle-ci est édictée en faveur de la femme, mais il ne faut pas prendre ce terme dans son sens - restrictif et absolu. Au point de vue du droit l'être humain ne disparaît pas complètement par la mort, sa personnalité se perpétue dans ceux que la loi à
appelés à bénéficier de ses droits; nous devions donc, nous plaçant à notre point de vue spécial, déterminer quelles étaient les personnes que le Code civil considère comme successeurs de la femme quand il s’agit d'exercer une reprise d’apports francs et quittes. Le fonctionnement des principes généraux des droits de succession nous a montré que certaines personnes que la clause de reprise ne semble nullement viser pouvaient cependant retirer un avantage indirect d'une semblable stipulation.
La détermination des personnes appelées à bénéficier de la clause de reprise était assez délicate, la question de savoir quels étaient les biens qui pouvaient faire l’objet d’une semblable stipulation l'était beaucoup moins. Tous ces points étant maintenant précisés, les conditions d'exercice de la clause étant connus de nous, il s'agit de montrer le but pratique de la modification au régime de la communauté dont nous avons fait l'objet de notre étude. En d’autres termes lorsque la dissolution de la communauté se produit quels vont être les changements apportés à la liquidation ordinaire d’une communauté légale par suite de l'insertion dans le contrat de mariage de la clause de reprise d’apports francs et quittes.
Une première remarque s'impose : la clause de reprise est une modification au régime de la communaulé légale; mais il ne faudrait pas croire que cette modification est toujours stipulée d'une manière uniforme. Le Code civil l’a visé dans l’article 1514; les parties peuvent se borner à insérer dans le contrat de mariage l’article 1514 et emprunter ses
termes mêmes à ce dernier. Rechercher dans ces conditions les effets de la clause de reprise, c'est purement el simplement faire l'interprétation de l’article 1914 et faire apparaître la physionomie de la clause de reprise dans sa forme légale. Mais le principe de la liberté des conventions matrimoniales permet aux parties de laisser de côlé les expressions du législateur de 1804 et d’user de termes qui, sans changer au fonds la nature de la clause de reprise, peuvent cependant lui faire produire des effets particuliers qui méritent l'examen. Ce que nous venons d'indiquer nous oblige à diviser l'étude des effets de la clause de reprise en deux chapitres. Dans un premier chapitre nous étudierons la portée de l'insertion pure et simple de l'article 1514 dans un contrat de mariage ; dans un second notre attention se porlera sur les caractères spéciaux dont la convention des parties peut affecter l'institution décrite d’une manière si brève dans l’article 1514.